Legislator Jurisprudence & Législation
1993018013 BE

1993018013 14 JANVIER 1993. - Arrêté royal instaurant des conditions d'exercice de l'activité professionnelle de boulanger-pâtissier dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat. (NOTE : Intitulé modifié par Arrêté du Gouvernement wallon 2025-12-04/16 , art. 9, 004; En vigueur : 17-01-2026) (NOTE : Intitulé modifié par Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 2024-03-07/22 , art. 9, 003; En vigueur : 01-04-2024) (NOTE : abrogé pour la Région fl

8 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1993018013

§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " boulanger-pâtissier " toute personne physique ou morale qui exerce, d'une manière habituelle et indépendante, et pour le compte de tiers, une au moins des activités suivantes

1° la fabrication de produits de la boulangerie ou autres produits tels que définis par la législation en matière de denrées alimentaires relative aux pains et autres produits de la boulangerie;

2° la fabrication de produits à dénomination usuelle de pâtisserie, à savoir notamment les produits

- à base de pâté à choux ou de feuilletage;

- les meringues;

- les diverses pâtes grasses, les biscuits et les cakes;

- les petits fours;

- les tartes, tartelettes et gâteaux.

§ 2. Ne sont pas soumis à l'application du présent arrêté

1° les restaurateurs et traiteurs-organisateurs de banquets en ce qui concerne les mets qu'ils préparent dans le cadre de leur propre activité;

2° les confiseurs et les fabricants de produits de chocolaterie ou de confiture en ce qui concerne la fabrication de ces produits;

3° les glaciers et les crêpiers pour la fabrication des glaces et des crêpes;

4° l'activité de " bake-off " c'est-à-dire la dernière opération avant la vente consistant uniquement en cuisson différée, sur le lieu de vente, au moyen de matériel propre à ce type d'exploitation, de produits de la boulangerie-pâtisserie crus congelés, précuits ou semi-précuits, fabriqués d'ailleurs.

BE Justel 1993018013

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE .

L'attestation prévue à l'article 5 de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat ne peut être délivrée à une personne désireuse d'exercer l'activité professionnelle de boulanger-pâtissier, que pour autant qu'il soit prouvé, dans les conditions prévues au même article, que sont réunies toutes les connaissances énumérées ci-après

1° [ '> 1 ...] '> 1

2° les connaissances professionnelles suivantes

A. Matières premières

Connaissance approfondie et appréciation des matières premières de base (par exemple : farine, levure, oeufs, lait, matières grasses, etc...) des matières premières de complément (par exepmple : les adjuvants et additifs autorisés dans le pain et autres produits de la boulangerie) et des principaux produits finis et semi-finis (par exemple : poudre à biscuits, poudre à cake, fondant, massepain, etc...). La définition, l'étude et les comparaisons portant sur : la qualité, la fonction dans la fabrication, la facilité du travail, le prix à l'achat et à l'emploi, le rendement et le prix de revient des produits à faire; les méthodes de stockage.

B. Equipement professionnel

Equipement et aménagement rationnels des locaux de stockage, de travail et du magasin de détail. Justification du choix et de l'achat des fours et du matériel frigorifique, du mobilier et de l'outillage en fonction de la productivité souhaitée dans l'entreprise. Tenue d'une fichier " matériel ". Moyens d'obtenir dans ces locaux la température et le degré d'humidité de l'air souhaité. Moyens de réaliser des économies d'énergie.

C. Théorie et techniques

Les recettes de base et les procédés de fabrication servant à la fabrication des différents produits de boulangerie-pâtisserie. Connaissance des différentes manières de développement d'une pâte : fermentation alcoolique, développement par moyens physiques et développement par moyens chimiques.

Etude et modification éventuelles des recettes de base en vue : de compenser la carence de certaines matières, d'améliorer la qualité, d'atteindre une productivité et une rentabilité souhaitées, de dépister les défauts et corriger certaines erreurs cours de fabrication, d'apprécier les recettes et les méthodes de travail par rapport aux produits finis obtenus; de pouvoir employer les procédés de congélation. Application et évolution des techniques nouvelles : estimation, volume et production. Importance des produits naturels et des produits artisanaux. Croquis de motifs de décoration et la décoration des produits. Capacité de stimuler la création d'articles nouveaux et de veiller au constant renouvellement de l'assortiment.

D. Législation professionnelle spécifique

La législation relative : à l'affichage des prix de vente, au poinconnage des instruments de pesage, au transport des produits de boulangerie et de pâtisserie, à l'assurance contre les risques spéciaux, aux matières premières, aux conditions d'installation et à l'aménagement des différents locaux professionnels, à l'outillage, à la composition, à la fabrication, à la vente des différents produits de boulangerie et de pâtisserie, de la crème glacée, des glaces de consommation et des produits de chocolaterie. La législation économique et fiscale spécifique à la profession. La législation sociale applicable à la boulangerie-pâtisserie.

Les principales conventions collectives du travail et autres décisions des sous-commissions paritaires intéressées. Classification des catégories de travailleurs : pétrisseur, fournier, ouvrier de banc, chauffeur-livreur, chauffeur-vendeur, apprenti, manoeuvre, personnel d'entretien et de nettoyage.

E. Hygiène et sécurité professionnelles

Mesures spéciales d'hygiène applicables à la boulangerie-pâtisserie : propreté de la personne et de l'habillement, éclairage approprié et bonne aération des locaux, précautions contre les diverses maladies professionnelles, précautions lors de l'emploi des moyens de destruction des parasites, insectes et rongeurs; dispositions légales en matière d'hygiène. Dispositions spéciales de sécurité applicables à la boulangerie-pâtisserie : prescriptions légales concernant la prévention des accidents de travail, mesures de sécurité relatives à l'utilisation des machines.

----------

( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 11, 003; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 1993018013

_REGION_DE_BRUXELLES-CAPITALE . [ '> 1 § 1er. La compétence professionnelle de boulanger-pâtissier est prouvée par

1° un titre relatif aux activités visées à l'article 2, délivré par

a) l'enseignement secondaire de plein exercice ;

b) l'enseignement de promotion sociale, dont le niveau est au moins équivalent à l'enseignement secondaire ;

c) l'enseignement pour adultes, dont le niveau est au moins équivalent à l'enseignement secondaire ;

d) l'enseignement en alternance ;

e) la formation des Classes moyennes et des petites et moyennes entreprises, notamment l'apprentissage, la formation de chef d'entreprise et le parcours d'entrepreneuriat ;

f) l'enseignement supérieur ;

2° ou une attestation d'exercice d'activités et de formation reçue relative aux activités visées à l'article 2, délivrée par un autre Etat Membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, conformément aux articles 16 à 19 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

3° ou l'attestation relative à la compétence professionnelle de boulanger-pâtissier du jury central d'une région ;

4° ou par tout autre titre, après vérification, par le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, de la conformité du programme d'études avec le programme des capacités professionnelles visé à l'article 4 ;

5° une pratique professionnelle effectivement prestée dans l'activité concernée, dans les qualités suivantes ou la combinaison de celles-ci

a) ouvrier ayant appartenu pendant deux ans au moins à la catégorie de deuxième ouvrier ou d'ouvrier qualifié en pâtisserie au sens de la convention collective de travail applicable, employé ayant une fonction dirigeante ou à caractère technique, ou aidant indépendant au sens de la réglementation relative au statut social des travailleurs indépendants ;

b) chef d'entreprise indépendant ;

c) dirigeant d'entreprise sans contrat de travail.

§ 2. La durée de la pratique professionnelle est de trois ans, si elle a été acquise à titre principal ou à temps plein. Si elle a été acquise à titre complémentaire ou à temps partiel, elle est d'une durée équivalente ou de cinq ans.

Une pratique professionnelle ne peut être prise en considération dans les circonstances suivantes

1° lorsqu'elle a été acquise en violation du titre II de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante ;

2° lorsqu'elle a été acquise avant le dix-huitième anniversaire ;

3° lorsqu'elle ne se situe pas endéans les 15 années précédant la demande d'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises.

§ 3. Une pratique professionnelle salariée est prouvée par les documents ou enregistrements suivants

1° tout document ou enregistrement établi suivant la réglementation relative à la sécurité sociale, et délivré ou communiqué par un service public, ou un établissement chargé d'un service public, confirmant

a) l'identité de l'employeur et du travailleur salarié;

b) les dates de début et de fin de la pratique professionnelle;

c) éventuellement la nature de la pratique professionnelle;

d) le régime de travail.

2° ainsi qu'une attestation patronale qui mentionne d'une manière précise les tâches effectuées durant la période mentionnée sous 1°, b), et les compétences, si le document ou enregistrement visé en 1°, ne contient pas suffisamment d'informations concernant la nature de l'activité.

Une pratique professionnelle de chef d'entreprise indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants

1° l'inscription en tant qu'entreprise dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;

2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.

Une pratique professionnelle de dirigeant d'entreprise sans un contrat de travail, est prouvée par les documents ou enregistrements suivants

1° la nomination, telle qu'elle est publiée dans les annexes au Moniteur belge ;

2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.

Une pratique professionnelle d'aidant indépendant est prouvée par les documents ou enregistrements suivants

1° une attestation du chef d'entreprise indépendant qui confirme d'une manière précise les tâches effectuées, les compétences, et les dates de début et de fin de l'activité ;

2° et une preuve d'affiliation auprès d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, confirmant les dates de début et de fin de l'activité et l'exercice de celle-ci à titre principal ou à titre accessoire.] '> 1

----------

( 1 )<ARR 2024-03-07/22 , art. 12, 003; En vigueur : 01-04-2024>

BE Justel 1993018013

Sont dispensées de toute attestation

1° les personnes physiques ou morales qui, lors de la publication du présent arrêté, étaient immatriculées conformément aux lois relatives au registre du commerce coordonnées par l'arrêté royal du 20 juillet 1964.

L'immatriculation doit mentionner comme activité commerciale la rubrique " boulangerie " ou " pâtisserie " ou " fabrication de pain d'épices " ou " fabrication de biscuits " figurant au § 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 31 août 1964, modifié par l'arrêté royal du 20 août 1981, fixant la nomenclature des activités commerciales à mentionner au registre du commerce;

2° les personnes physiques qui, lors de la publication du présent arrêté, étaient immatriculées au registre de l'artisanat conformément à la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat.

L'immatriculation doit mentionner comme activité artisanale la rubrique " boulangerie à façon " figurant au § 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 25 août 1965 fixant la nomenclature des activités artisanales à, mentionner au registre de l'artisanat conformément à la loi du 18 mars 1965 sur le registre de l'artisanat.

BE Justel 1993018013

Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1993.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,

A. BOURGEOIS

Préambule

Vu la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifiée par les lois des 22 février 1977, 4 août 1978 et 25 février 1987;

Vu l'arrêté royal du 25 février 1971 fixant les mesures d'exécution de la loi du 15 décembre 1970 sur l'exercice des activités professionnelles dans les petites et moyennes entreprises du commerce et de l'artisanat, modifié par l'arrêté royal du 28 juin 1978 et du 12 juin 1989;

Vu la requête introduite par la Confédération de la Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie - Glacerie de Belgique, publiée au Moniteur belge du 19 janvier 1990;

Vu l'avis motivé et partiellement favorable du Conseil supérieur des Classes moyennes, rendu le 28 juin 1990, après avoir entendu le bureau interfédéral dont relève la fédération requérante;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Agriculture,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 04-12-2025 publié le 07-01-2026

Articles modifiés

INTITULE; 3; 4; 5

Arrêté (Bruxelles) du 07-03-2024 publié le 29-03-2024

Articles modifiés

INTITULE.1; 4; 5

Arrêté gouvernement flamand du 14-07-2017 publié le 09-08-2017

Arrêté royal du 21-10-1998 publié le 19-11-1998

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →