Legislator Jurisprudence & Législation
1993016211 BE

1993016211 10 DECEMBRE 1992. - ARRETE ROYAL relatif à l'amélioration des équidés. (NOTE : abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2010-03-19/22 , art. 60, 5°, 002; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-09-27/15 , art. 41,8°, 008; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2000 et mise à jour au 04-12-2018)

42 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (42)

Texte législatif (42 Articles)

BE Justel 1993016211

_REGION_FLAMANDE .

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° [le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;] <AGF 2005-09-30/34 , art. 1, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

2° [l'entité compétente : l'entité du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, compétente pour l'élevage de bétail;] <AM 2006-04-28/51 , art. 38, 004; En vigueur : 01-04-2006>

3° le conseiller de zootechnie de l'Etat : le fonctionnaire du Service de l'Elevage du Ministère de l'Agriculture qui a dans ses attributions l'élevage chevalin, appelé ci-après le conseiller;

4° équidé : un animal domestique de l'espèce équine ou asine ou l'animal issu de leur croisement;

5° association d'éleveurs agréée : la personnalité juridique regroupant l'ensemble des membres d'une société agréée pour la création ou la tenue du livre généalogique d'une ou de plusieurs races d'équidés;

6° livre généalogique : tout livre, registre, fichier ou support informatique qui est tenu par une association d'éleveurs agréée et dans lequel sont inscrits ou enregistrés les équidés avec mention des ascendants connus;

7° identifier : collecter l'ensemble des caractéristiques reprises à l'annexe 1;

8° enregistrer : notifier à la naissance dans le livre généalogique l'identification d'un équidé, ce qui lui confère son appartenance raciale;

9° inscrire dans le livre généalogique

a) soit confirmer l'enregistrement complété par toutes les données zootechniques disponibles;

b) soit notifier l'ascendance d'un équidé déjà enregistré dans un autre livre généalogique;

c) soit notifier l'identification d'un équidé sans ascendance connue;

10° [...]; <AGF 2005-09-30/34 , art. 1, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

11° [...]; <AGF 2005-09-30/34 , art. 1, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

12° concours : toute compétition hippique, et notamment les courses et les épreuves de sauts d'obstacles (jumping), de dressage, d'attelage, de modèle et d'allures;

13° contrôles zootechniques : tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les équidés et visant de manière directe ou indirecte à en assurer l'amélioration.

[14° l'étalonnier : le propriétaire de l'étalon ou son représentant;

15° l'inséminateur : la personne qui est responsable de l'exécution de l'insémination;

16° la fécondation : le moment auquel le sperme est déposé dans la jument.] <AGF 2005-09-30/34 , art. 1, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

CHAPITRE II. - Portée générale.

BE Justel 1993016211

_REGION_FLAMANDE .

§ 1er. Le Ministre veille au respect et à l'application des directives européennes en matière d'échanges intracommunautaires et de participation aux concours des équidés. En outre, il prend les dispositions en vue de leur amélioration génétique.

Pour ce faire, il peut notamment

1° agréer des associations d'éleveurs, ou toute autre association organisant des concours;

2° participer à la coordination entre associations;

3° réglementer l'identification des équidés;

4° (réglementer l'admission à la reproduction;) <AGF 2005-09-30/34, art. 2, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

5° réglementer les concours;

6° réglementer l'insémination artificielle et le transfert d'embryon;

7° octroyer des subsides.

§ 2. Le Ministre est chargé le cas échéant d'effectuer des contrôles zootechniques applicables aux équidés enregistrés

a) soit auprès des associations agréées;

b) soit pendant le transport des équidés dans le Royaume;

c) soit aux exploitations de destination ou d'origine situées dans le Royaume.

Section I. - Agrément d'associations.

BE Justel 1993016211

Dans la mesure où les conditions fixées par lui sont remplies, le Ministre peut agréer

1° des associations d'éleveurs pour

a) tenir les livres généalogiques et délivrer les certificats d'origine;

b) réunir et interpréter les données sur l'identité, la productivité, les performances et les caractéristiques extérieures des reproducteurs, de leurs ascendants, collatéraux et descendants.

2° un organisme de coordination de diverses activités de l'élevage d'équidés pour

a) organiser l'identification des poulains sous la mère;

b) coordonner la collaboration entre les associations d'éleveurs;

c) organiser des manifestations nationales;

d) promouvoir l'élevage des équidés;

e) accomplir les missions qui lui sont confiées par le Ministre dans le cadre de la directive européenne qui fixe les conditions de participation aux concours;

f) distribuer les fonds destinés à la sauvegarde du patrimoine génétique, l'encouragement et l'amélioration de l'élevage des équidés.

3° des associations visant à l'utilisation des équidés pour

a) élaborer et faire appliquer les règlements relatifs aux différentes disciplines du Sport Equestre;

b) organiser des concours;

c) collaborer avec les associations d'éleveurs agréées notamment en leur fournissant les informations nécessaires à l'exécution de leur politique d'amélioration.

BE Justel 1993016211

_REGION_WALLONNE .

§ 1er. S'il existe pour une race, une association d'éleveurs agréée susceptible d'inscrire dans son livre généalogique les chevaux de cette race, le Ministre peut ne pas agréer une nouvelle association d'éleveurs de cette race

a) si celle-ci met en péril la conservation de la race existante,

ou

b) si elle compromet le fonctionnement ou le programme d'amélioration ou de sélection de l'association existante,

ou

c) si les équidés de cette race peuvent être enregistrés ou inscrits dans une section spécifique d'un livre généalogique tenu par une association agréée respectant notamment pour cette section, les principes établis par l'association qui tient le livre généalogique d'origine de ladite race.

§ 2. Lorsqu'un agrément est refusé à une association, les raisons du refus doivent lui être communiquées par écrit.

§ 3. [ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2009-10-29/11 , art. 5, 005; En vigueur : 26-11-2009>

BE Justel 1993016211

1_REGION_WALLONNE .

[ '> 1 En vertu de l'article 5 de la Directive n° 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés, modifiée par la Directive n° 2008/73/CE, le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service qu'il délègue à cette fin, dresse et tient à jour la liste des organismes tenant ou créant des livres généalogiques visés à l'article 3, 1°, et communique celle-ci aux autres Etats membres et au public; ces opérations se font selon les modalités arrêtées, le cas échéant, par le comité zootechnique permanent institué par la Décision 77/505/CEE du 25 juillet 1977.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARW 2009-10-29/11 , art. 5, 005; En vigueur : 26-11-2009>

BE Justel 1993016211

§ 1er. L'association d'éleveurs agréée tenant le livre généalogique d'origine d'une race doit assurer une étroite collaboration avec les associations tenant des livres généalogiques ou des sections de livres généalogiques de la même race en particulier pour prévenir tout différend.

§ 2. a) Lorsque le Ministre estime qu'une association agréée dans un autre Etat membre ne respecte pas les règles prévues par la législation communautaire en la matière et notamment les principes établis par l'association qui dans le Royaume tient le livre généalogique d'origine de la race, il entre sans délai en contact avec l'autorité compétente de cet autre Etat membre et s'enquiert de la nature des mesures prises pour pallier à ce manquement. Si le Ministre craint que ces mesures ne soient pas suffisantes, il recherche avec l'autorité de l'Etat membre mis en cause, les voies et moyens de remédier à la situation, le cas échéant par une visite sur place.

b) Lorsque dans le Royaume une association d'éleveurs agréée ne respecte pas les principes établis par l'association qui dans un autre Etat membre tient le livre généalogique d'origine de la race, le Ministre, à la demande de l'autorité compétente de l'autre Etat membre, réalise les contrôles nécessaires et prend les décisions afin de remédier à ce manquement. Il communique ensuite à l'autorité compétente de l'autre Etat membre les mesures prises ainsi que leurs raisons. Le cas échéant, si elles ne sont pas jugées suffisantes par l'autorité compétente de l'autre Etat membre, le Ministre organise les modalités pratiques pour qu'une délégation de cet autre Etat vienne enquêter dans le Royaume.

c) Dans les deux situations reprises sous a et b, le Ministre informe la Commission des Communautés européennes des solutions retenues.

§ 3. Dans l'hypothèse ou aucune solution n'a pu être trouvée dans un délai de six mois dans le cadre de l'application des dispositions du § 2, et à la demande d'une des autorités des Etats membres concernés ou de sa propre initiative, la Commission peut, notamment, envoyer sur place, en collaboration avec les autorités nationales compétentes, une mission d'inspection.

Section III. - Identification.

BE Justel 1993016211

§ 1er. Sauf dérogation accordée par le Ministre, l'organisme de coordination est seul habilité à procéder à l'identification de tous les équidés à enregistrer.

§ 2. Les associations d'éleveurs agréées sont seules habilitées à délivrer le document d'identification d'un équidé enregistré.

BE Justel 1993016211

Le document d'identification d'un équidé enregistré dans un livre généalogique doit au moins comporter les indications figurant à l'annexe 1. Ce document doit accompagner l'équidé au cours de tout transport, jusqu'au(x) destinataires(s) et doit être exhibé chaque fois qu'un agent qualifié, conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1956, le requiert.

BE Justel 1993016211

§ 1er. Lors d'échanges intracommunautaires, les équidés enregistrés dans l'Etat d'expédition doivent, sauf dérogation convenue d'un commun accord par les deux associations concernées, être enregistrés ou inscrits dans le livre généalogique approprié de l'Etat membre de destination sous le même nom, avec mention du sigle de la race conférée lors de leur premier enregistrement.

§ 2. Si le statut des associations le permet, le nom d'origine de l'équidé peut être précédé ou suivi d'un autre nom, à condition que le nom d'origine soit maintenu, entre parenthèses, durant la vie de l'équidé concerné et que soit indiqué son pays de naissance, au moyen du sigle de la race conférée lors de leur enregistrement.

Section IV. - Expertise des étalons.

A. Généralités.

BE Justel 1993016211

_REGION_FLAMANDE .

<AGF 2005-09-30/34, art. 4, 003 ; En vigueur : 01-09-2005> Seuls les étalons admis à la reproduction par une association d'élevage agréée conformément à la décision 92/353/CEE, sont admis à la monte des juments appartenant à des tiers.

Le Ministre peut accorder une dérogation en la matière.

BE Justel 1993016211

§ 1er. Aucune discrimination ne peut être faite, dans les règles du concours, entre les equidés quel que soit l'Etat membre dont ils sont originaires. Il en va de même pour les équidés d'un même livre généalogique quel que soit l'Etat membre où ils sont enregistrés ou inscrits.

§ 2. Lorsqu'une inscription à un concours est refusée à un équidé enregistré dans un Etat membre de la Communauté, les raisons du refus doivent être communiquées par écrit au propriétaire ou à son mandataire.

BE Justel 1993016211

_REGION_WALLONNE .

§ 1er. Les obligations énoncées à l'article 23 valent notamment pour

a) les critères d'inscription au concours;

b) le jugement lors du concours;

c) les gains ou profits qui peuvent résulter du concours.

§ 2. [ '> 1 Toutefois, les obligations visées à l'article 23 ne portent pas préjudice à l'organisation de

a) concours réservés aux équidés inscrits dans un livre généalogique déterminé, afin de permettre une amélioration de la race;

b) concours régionaux à des fins de sélection des équidés;

c) manifestations à caractère historique ou traditionnel.

Tout organisateur de concours communiquera en début de chaque année, la liste de ces épreuves dérogatoires à l'organisme de coordination.] '> 1

[ '> 1 § 3. Le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service qu'il délègue à cette fin, informe au préalable les autres Etats membres et le public de son intention de recourir aux dispositions prévues à l'article 24, paragraphe 2, du présent arrêté et indique les raisons de cette démarche.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2009-10-29/11 , art. 5, 005; En vigueur : 26-11-2009>

B. Concours organisés par les associations d'éleveurs agréées.

BE Justel 1993016211

En application de l'article 24, § 2, Le Ministre peut confier l'organisation d'un concours national à l'organisme de coordination qui collabore avec les associations d'éleveurs agréées concernées. Ce concours national est réservé aux équidés originaires du Royaume et enregistrés ou inscrits dans un livre généalogique du Royaume. Le Ministre en fixe le lieu et la date sur proposition des associations d'éleveurs agréées.

C. Concours d'utilisation des équidés.

BE Justel 1993016211

§ 1er. Seules les personnes physiques ou morales qui exploitent un centre agréé par le Ministre peuvent recueillir, stocker, céder et mettre en place du sperme, des ovules ou des embryons issus d'équidés admis à la reproduction.

§ 2. Aucun agrément n'est toutefois requis pour

a) la récolte, la détention et l'emploi de sperme en vue de l'insémination artificielle lorsque la jument et l'étalon concernés sont détenus dans une même exploitation et appartiennent à la même personne physique ou morale;

b) une personne physique ou morale qui utilise du sperme issu d'un centre agréé dans un Etat membre afin d'inséminer des juments qui lui appartiennent;

c) la pratique du transfert embryonnaire lorsque les juments donneuses et reveceuses sont détenues dans la même exploitation et appartiennent à la même personne physique ou morale.

BE Justel 1993016211

Les conditions auxquelles l'agrément visé à l'article 30, § 1er est accordé, sont fixées par le Ministre. Les infractions aux dispositions relatives à l'octroi et au maintien de l'agrément entraînent la suspension immédiate des activités pour lesquelles le centre est agréé.

Il appartient au Ministre de se prononcer sur le maintien ou le retrait de l'agrément.

BE Justel 1993016211

§ 1er. Lors de leur cession, le sperme, les ovules et les embryons doivent être accompagnés d'un certificat zootechnique d'origine et d'identification, conforme au modèle déterminé par le Ministre.

§ 2. Le sperme, les ovules et les embryons en provenance d'un autre Etat membre, doivent être accompagnés d'un certificat zootechnique d'origine et d'identification conforme aux directives communautaires et délivré, par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné, dans la langue du destinataire.

Section VII. - Octroi de subsides.

BE Justel 1993016211

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut réserver un maximum de (99.650 EUR) à répartir entre d'une part les associations d'éleveurs agréées qui tiennent les livres généalogiques d'origine et d'autre part l'organisme de coordination en vue : <AR 2000-07-20/59, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2002>

1° d'assurer leur fonctionnement;

2° d'organiser les concours;

3° d'identifier les poulains;

4° d'encourager des actions visant à la sauvegarde du patrimoine génétique.

BE Justel 1993016211

_REGION_WALLONNE .

[ '> 1 § 1er. Le Ministre peut réserver pour chaque concours ou type de concours, par l'intermédiaire de l'organisme de coordination, un maximum de 20 % des gains ou profits visés au § 1er, point C, de l'article 24, à la sauvegarde, la promotion et l'amélioration de l'élevage.

§ 2. Le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service qu'il délègue à cette fin, communique aux autres Etats membres et au public les critères pour la distribution de ces fonds.] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2009-10-29/11 , art. 5, 005; En vigueur : 26-11-2009>

BE Justel 1993016211

_REGION_FLAMANDE .

Sur avis favorable de l'Inspection des Finances, le Ministre peut accorder des avances sur les subsides prévus à l'article 34. Le solde ne sera mis en liquidation qu'après justification de l'emploi de l'entièreté de ces subsides (...). <AGF 2005-09-30/34, art. 5, 003 ; En vigueur : 01-09-2005>

CHAPITRE III. - Sanctions.

BE Justel 1993016211

Sans préjudice des dispositions prévues à l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées,constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1956, relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.

BE Justel 1993016211

L'arrêté royal du 18 mars 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce chevaline, modifiée par les arrêtés royaux des 22 juin 1977, 10 juin 1987 et 21 mars 1989 est abrogé à l'exception

des articles 4 et 5 qui restent d'application pour les expertises relatives à la saison de monte 1993;

des articles 18 et 25 qui règlent l'octroi des subventions pour l'exercice budgétaire 1992.

BE Justel 1993016211

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1. Annexe 1. DOCUMENT D'IDENTIFICATION.

<Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB. 02/02.1993, p. 1940 à 1941>

Préambule

Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu la directive du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (90/425/CEE);

Vu la directive du Conseil du 26 juin 1990 relative aux échanges intracommunautaires d'équidés (90/427/CEE);

Vu la directive du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours (90/428/CEE);

Vu l'accord de l'Inspecteur des Finances donné le 25 novembre 1992;

.....

Vu l'urgence;

Considérant d'une part que la nécessité de prendre sans retard des mesures résulte de l'obligation de se conformer aux directives susmentionnées et que d'autre part il s'avère nécessaire d'actualiser la règlementation relative à l'amélioration des équidés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 27-09-2018 publié le 04-12-2018

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 19-03-2010 publié le 07-05-2010

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 17-12-2009 publié le 22-12-2009

Articles modifiés

1; 4; 4/1; 24; 35

Arrêté région wallonne du 29-10-2009 publié le 16-11-2009

Articles modifiés

1; 4; 4/1; 24; 35

Arrêté ministériel du 28-04-2006 publié le 20-07-2006

Article modifié : 1

Arrêté gouvernement flamand du 30-09-2005 publié le 18-10-2005

Articles modifiés

1; 2; 10; 11; 36; 12-22; 38

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 34

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →