Legislator Jurisprudence & Législation
1993016200 BE

1993016200 9 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin. (NOTE : Intitulé modifié pour la Région wallonne et pour la Région de Bruxelles-Capitale, par ARW 2007-03-01/47 , art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007 et par ARR 2007-06-21/39 , art. 13, 010; En vigueur : 10-08-2007, comme suit : Arrêté roy

29 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

BE Justel 1993016200

_REGION_FLAMANDE .

(Le présent arrêté règle les matières relatives aux conditions sanitaires des centres de collecte de sperme et des centres de stockage de sperme ainsi que les normes sanitaires pour la circulation des produits. Il s'applique sans préjudice des matières zootechniques et généalogiques dont les compétences relèvent des régions.) Pour l'application du présent arrêté, on entend par : <AR 2005-11-10/32, art. 1, 005; En vigueur : 18-11-2005>

a) " sperme " : l'éjaculat d'un animal domestique de l'espèce bovine, traité, dilué, réfrigéré, surgelé ou non;

b) " donneur " : bovin mâle faisant partie du troupeau d'un centre de collecte de sperme;

c) (" centre de collecte de sperme " : un établissement agréé et contrôlé conformément aux dispositions du présent arrêté, dans lequel est produit du sperme destiné à l'insémination artificielle;) <AR 2005-11-10/32, art. 2, 005; En vigueur : 18-11-2005>

d) " vétérinaire de centre de collecte de sperme " : le (médecin vétérinaire agréé) responsable du contrôle sanitaire quotidien du centre de collecte de sperme; <AR 2005-11-10/32, art. 6, 005; En vigueur : 18-11-2005>

e) " lot de sperme " : une quantité de sperme couverte par un seul certificat et destinée à un seul destinataire;

f) " pays d'origine " : Etat membre ou pays tiers dans lequel le sperme a été recueilli;

g) " pays de provenance " : Etat membre ou pays tiers à partir duquel le sperme a été expédié;

h) " collecte " : une quantité de sperme prélevée sur un donneur à un moment déterminé;

i) (l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche;) <AM 2006-04-28/51, art. 27, 007; En vigueur : 01-04-2006>

j) " IBR/IPV " : rhinotrachéite infectieuse bovine/vulvo-vaginite pustuleuse infectieuse.

(k. "distribution du sperme" : ensemble des opérations par lesquelles le sperme, livré par un centre de collecte, même à titre gratuit, parvient au responsable des femelles à inséminer;

l. "centre de distribution de sperme" : personne physique ou personnalité juridique qui assure la distribution de sperme;

(lbis. " centre de stockage de sperme " : un établissement agréé et contrôlé conformément aux dispositions du présent arrêté, dans lequel est stocké du sperme destiné à l'insémination artificielle;) <AR 2005-11-10/32, art. 3, 005; En vigueur : 18-11-2005>

m. "dose de sperme" : tout type de récipient contenant directement le sperme frais ou congelé, destiné au stockage, au transport ou à la mise en oeuvre du sperme;

n. "lot de doses de sperme d'un taureau" : ensemble de doses de sperme d'un même taureau qui font l'objet d'un traitement simultané et identique;

o. "numéro d'élevage étranger" : numéro administratif unique attribué à un animal de l'espèce bovine, en dehors de la Belgique, par une association agréée par un Etat Membre ou par une association reconnue par l'Union européenne dans un pays tiers en vue de la tenue du livre généalogique de la race de l'animal;

p. "numéro d'élevage belge" : numéro administratif unique attribué à un animal de l'espèce bovine enregistré dans un registre généalogique tenu par une association agréée à cet effet en Belgique. Ce numéro est conservé par l'animal lors de son inscription dans le livre généalogique de sa race en Belgique;

q. "certificat généalogique officiel" : certificat généalogique conforme à la décision de la Commission des Communautés européennes 86/404/CEE pour les animaux vivants et la 88/124/CEE pour le sperme, délivré par une association agréée par un Etat Membre ou reconnue par l'Union Européenne dans un pays tiers en vue de la tenue d'un livre généalogique;

r. "certificat officiel d'identité génétique" : certificat reprenant les caractéristiques du génotype d'un animal, délivré sous la responsabilité de l'association agréée par un Etat Membre ou reconnue par l'Union européenne dans un pays tiers en vue de la tenue du livre généalogique dans lequel est inscrit l'animal;

s. "exploitation" : ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;

t. "unité de production" : ensemble lié dans l'espace, des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;

u. "producteur" : personne physique, personne morale ou groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui est responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricoles sur une ou plusieurs unités de production, conformément à l'arrêté royal du 3 février 1994 relatif à la prime à la vache allaitante;

v. "responsable du bovin" : le détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les bovins à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un centre de rassemblement suivant les termes de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agréments des négociants des points d'arrêts et des centres de rassemblement;

w. "troupeau" : l'ensemble des bovins détenus dans une entité géographique et formant une entité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par (le vétérinaire officiel) suivant les termes de l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agréments des négociants des points d'arrêt et des centres de rassemblement; <AR 2005-11-10/32, art. 5, 005; En vigueur : 18-11-2005>

x. "numéro d'identification officiel" : numéro officiel figurant sur les marques auriculaires portées par un bovin, suivant les termes de l'arrêté royal du 19 septembre 1999 modifiant l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins;

y. "inséminateur" une personne physique qui à la fois

- agit au nom d'un centre de distribution agréé,

- circule sur la voie publique avec un container contenant des doses de sperme,

- met en place des doses,

- délivre à l'éleveur une preuve d'insémination,

- informe son centre de distribution agréé de ses mises en place.) <AR 2001-11-12/38, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2002>

(z) " l'Agence " : Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire créée par la loi du 4 février 2000;

zbis ) " Vétérinaire officiel " : Vétérinaire de l'Agence;

zter ) " médecin vétérinaire agréé " : vétérinaire tel que visé dans l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant le règlement organique des Services Vétérinaires;

zquater ) " association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux " : association agréée pour la lutte contre les maladies des animaux visées au chapitre 2 de la loi sur la santé animale du 24 mars 1987 dénommées " Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) " et " Association Régionale de Santé et d'Identification Animales (ARSIA) ";

zquinquies ) " association d'élevage agréée " : les associations telles que visées par la Décision 84/247/CEE de la Commission du 27 avril 1984 déterminant les critères de reconnaissance des organisations et associations d'éleveurs tenant ou créant des livres généalogiques pour les bovins reproducteurs de race pure;

zsexies ) [ '> 1 " Sciensano " : l'institution publique visée à l'article 3 de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano "] '> 1 ) <AR 2005-11-10/32, art. 4, 005; En vigueur : 18-11-2005>

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( 1 )<AR 2018-03-28/02 , art. 30, 011; En vigueur : 01-04-2018>

BE Justel 1993016200

4 . CHAPITRE I. - (Modèles de certificats sanitaires pour les échanges intracommunautaires de spermes d'animaux domestiques de l'espèce bovine.) <AR 2005-11-10/32, art. 13, 005; En vigueur : 18-11-2005>

<Modèle(s) non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 06/02/1993, p. 2461 à 2462>

Modifié par

<AM 1995-09-13/31, art. 10, En vigueur : 26-10-1995>

<AR 2005-11-10/32, art. 13, 005; En vigueur : 18-11-2005; M.B. 18-11-2005, p. 49737-68>

BE Justel 1993016200

_REGION_WALLONNE .

<AR 2005-11-10/32, art. 8, 005; En vigueur : 18-11-2005> § 1er. Seul le sperme récolté, traité et stocké dans un centre de collecte de sperme agréé par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre Ier ou II, suivant le cas, peut être mis à disposition en vue de l'insémination artificielle de bovins appartenant à un autre troupeau que celui du donneur.

§ 2. Les centres de collecte de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre Ier sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national.

§ 3. Les centres de collecte de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre II sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national et intracommunautaire.

§ 4. Seul le sperme stocké dans un centre de stockage de sperme agréé par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1er, chapitre III peut être mis à disposition en vue de l'insémination artificielle de bovins appartenant à un troupeau autre que celui du donneur.

§ 5. Les centres de stockage de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre III sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national.

§ 6. Les centres de stockage de sperme agréés par l'Agence conformément aux dispositions de l'annexe 1re, chapitre IV du présent arrêté sont autorisés à mettre du sperme sur le marché national et intracommunautaire.

§ 7. Seuls les centres de collecte de sperme, [ '> 1 ...] '> 1 et les centres de stockage de sperme peuvent transporter des doses de sperme sur la voie publique. Le responsable des femelles à inséminer peut également transporter des doses de sperme sur la voie publique dans le cadre de l'insémination des animaux de son exploitation.

§ 8. Le vétérinaire responsable tel que défini dans l'article 1er, point 8 de l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine, peut également transporter du sperme des centres de collecte de sperme et des centres de stockage de sperme sur la voie publique uniquement dans le cadre de leur activité de transfert d'embryons.

§ 9. (S'il apparaît qu'un centre de sperme ou un centre de stockage ne remplit plus les conditions mentionnées à l'annexe I, la procédure de suspension et de retrait de l'agrément est d'application. L'octroi ainsi que la suspension et le retrait de l'agrément sont notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres lorsqu'il s'agit d'un agrément relatif aux échanges intracommunautaires.) <AR 2006-01-16/46, art. 43, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

§ 10. (...) <AR 2006-01-16/46, art. 102, 1°, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

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( 1 )<ARW 2007-03-01/47 , art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007>

BE Justel 1993016200

4_REGION_WALLONNE.

[ '> 1 Abrogé.] '> 1

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( 1 )<ARW 2007-03-01/47 , art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007>

Préambule

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990 et 20 juillet 1991;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juillet 1971 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et aux échanges entre les pays du Benelux d'animaux vivants et de certains produits d'origine animale et végétale, notamment les articles 54 à 56 compris;

Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine;

Vu la Directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure, modifiée par la Directive 79/268/CEE du Conseil du 5 mars 1979;

Vu la Directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure;

Vu la Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d'animaux de race et modifiant les Directives 77/504/CEE et 90/425/CEE;

Vu la Décision 86/130/CEE de la Commission du 11 mars 1986 fixant les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure;

Vu la Décision 88/124/CEE de la Commission du 21 janvier 1988 fixant la présentation type des certificats généalogiques relatifs au sperme et aux ovules fécondés d'animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et les mentions à y faire figurer;

Vu la Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine, modifiée par la Directive 90/120/CEE;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la mise en application des exigences communautaires nécessite la mise en place d'une réglementation pour l'organisation sanitaire de l'insémination artificielle bovine;

Considérant qu'il est nécessaire de réglementer sur le plan zootechnique, en conformité avec les dispositions communautaires, l'organisation de l'insémination artificielle;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Agriculture,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 27-09-2018 publié le 04-12-2018

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 28-03-2018 publié le 03-04-2018

Articles modifiés

1; 1N2; N3

Arrêté gouvernement flamand du 19-03-2010 publié le 07-05-2010

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 21-06-2007 publié le 31-07-2007

Articles modifiés

1; 3TER; 3QUI; 6; N1; N2; N4

Articles modifiés

INTITULE; 2; 3BIS; 3TER; 3QUI; 3QUA

Articles modifiés

3QUI; 4; 8; 15

Arrêté région wallonne du 01-03-2007 publié le 27-03-2007

Articles modifiés

1; 3TER; 3QUI; 6; N1; N2; N4;

Articles modifiés

INTITULE; 2; 3BIS; 3TER; 3QUA; 3QUI; 4; 8; 15

Arrêté ministériel du 28-04-2006 publié le 20-07-2006

Articles modifiés

1; 9; N1; N2

Arrêté royal du 16-01-2006 publié le 02-03-2006

Articles modifiés

2; 3; 3BIS; 1N1-4N1

Arrêté royal du 10-11-2005 publié le 18-11-2005

Articles modifiés

1; 3BIS-3QUI; 2; 6; 5; N1-N4

Arrêté ministériel du 24-12-2004 publié le 27-01-2005

Article modifié : N4

Arrêté royal du 12-11-2001 publié le 28-03-2002

Articles modifiés

1; 2; 3BIS-3QUI; N1; N2

Arrêté ministériel du 13-09-1995 publié le 26-10-1995

Article modifié : N1-N4

Arrêté royal du 22-09-1993 publié le 16-10-1993

Article modifié : 3

BE Justel 1993016200

<inséré par AR 1993-09-22/35, art. 1, 002; En vigueur : 1993-10-26> Pour être admis dans un centre de collecte de sperme agréé, les animaux doivent répondre aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.

(Toute introduction, dans un centre de collecte de sperme agréé, d'un animal non conforme à ces dispositions donne lieu à l'application de la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément.) <AR 2006-01-16/46, art. 44, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

BE Justel 1993016200

_REGION_WALLONNE .

<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2002> Pour être admis dans un [ '> 1 ...] '> 1 centre de stockage) de sperme agréé, le sperme doit répondre aux dispositions de l'[ '> 1 ...] '> 1 annexe III du présent arrêté. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

(Toute introduction, dans [ '> 1 ...] '> 1 un centre de stockage de sperme, de spermes, non conforme à ces dispositions donne lieu à l'application de la procédure de suspension ou de retrait de l'agrément.) <AR 2006-01-16/46, art. 45, 006 ; En vigueur : 15-03-2006>

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( 1 )<ARW 2007-03-01/47 , art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007>

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_REGION_WALLONNE .

<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2002> Le responsable de bovins femelles à inséminer ne peut détenir dans son exploitation que du sperme destiné à être mis en oeuvre sur ses femelles.

A. Ce sperme doit

a) soit être fourni par [ '> 1 ...] '> 1 centre de stockage) agréé. Dans ce cas, toute dose présente doit à tout moment pouvoir être justifiée par un bon de livraison. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

b) soit être récolté d'un taureau qui, au moment de la récolte appartient à un troupeau du même responsable. Dans ce cas, toute dose doit être identifiée par

- le numéro du troupeau,

- le numéro d'identification officiel du taureau,

- la date de récolte.

B. Ce sperme ne peut être cédé même gratuitement à des tiers.

C. Le responsable des femelles à inséminer tient

- un relevé journalier des doses utilisées, mentionnant l'identité du taureau et de la femelle inséminée,

- un inventaire actualisé de son container.

D. Le contrôle du contenu du container par un fonctionnaire habilité à cette fin doit être accepté.

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( 1 )<ARW 2007-03-01/47 , art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007>

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<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2002> § 1er. Le Ministre peut fixer une contribution à payer par les [ '> 1 ...] '> 1 centres de stockage) agréés en vue d'assurer le service de l'enregistrement à la naissance. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

§ 2. [ '> 1 ...] '> 1 .

§ 3. Le Ministre peut fixer une caution à payer par les [ '> 1 ...] '> 1 centre de stockage] agréés de sperme. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

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( 1 )<ARW 2007-03-01/47 , art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007>

CHAPITRE II. - Echanges intracommunautaires de sperme de bovins.

BE Justel 1993016200

_REGION_WALLONNE .

<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 3; En vigueur : 01-06-2002> § 1er. [ '> 1 ...] '> 1 Les centres agréés [ '> 1 ...] '> 1 de stockage) sont autorisés à organiser un service de mise en place par des inséminateurs. Ceux-ci y sont liés contractuellement soit comme salarié, soit comme indépendant. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

§ 2. Ces [ '> 1 ...] '> 1 centres de stockage) de sperme assurent la formation nécessaire à leurs inséminateurs et le respect de la bonne pratique de l'insémination artificielle de leurs inséminateurs. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

§ 3. [ '> 1 ...] '> 1 .

§ 4. Les [ '> 1 ...] '> 1 centres de stockage) agréés définissent eux-mêmes les règles et le délai à respecter par leurs inséminateurs pour communiquer les inséminations. Ce délai ne peut excéder un mois. <AR 2005-11-10/32, art. 7, 005; En vigueur : 18-11-2005>

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( 1 )<ARW 2007-03-01/47 , art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007>

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_REGION_WALLONNE .

Pour pouvoir être admis aux échanges intracommunautaires, le sperme doit être recueilli, traité et stocké dans un centre de collecte de sperme agréé à cette fin et répondre aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.

Il doit être accompagné d'un certificat sanitaire et d'origine dont le modèle est fixé à l'annexe IV, chapitre Ier [ '> 1 ...] '> 1 du présent arrêté.

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( 1 )<ARW 2007-03-01/47 , art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007>

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<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 6; En vigueur : 01-06-2002> CHAPITRE IV. - Exigences zootechniques pour l'admission, le stockage et la distribution de sperme de taureau dans un centre de distribution de sperme de bovin agréé.

A. Seul du sperme de taureaux de race pure, selon la définition de l'article 1er de la Directive du Conseil 77/504/CEE du 25 juillet 1977, peut être distribué.

B. Les taureaux dont du sperme est présent dans un centre de distribution doivent être inscrits dans un livre généalogique tenu par une organisation ou association d'éleveurs reconnue officiellement par un Etat membre.

C. Les taureaux doivent avoir fait l'objet d'une détermination de leur identité génétique avant que leur sperme entre dans un centre de distribution. L'identité génétique est établie par détermination de la formule des groupes sanguins de l'animal ou par toute autre méthode appropriée autorisée par (l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 35, 007; En vigueur : 01-04-2006>

D. Le certificat généalogique officiel prévu à l'annexe IV du présent arrêté et le certificat officiel d'identité génétique du taureau doivent toujours être en possession du centre de distribution aussi longtemps que du sperme de ce taureau est stocké ou distribué.

Art. N3 .<AR 2005-11-10/32, art. 12, 005; En vigueur : 18-11-2005> ANNEXE 3. Conditions que doit remplir le sperme pour pouvoir faire l'objet d'échanges nationaux et intracommunautaires.

Pour pouvoir faire l'objet d'échanges nationaux et intracommunautaires, le sperme doit être collecté, traité, conditionné et conservé dans un centre agréé de collecte de sperme et stocké dans un centre de collecte de sperme agréé ou un centre de stockage agréé et il doit avoir été collecté sur des donneurs qui séjournent dans un centre agréé de collecte de sperme ou qui y séjournent au moment de la collecte.

A. De plus, le sperme doit provenir d'animaux qui

1. ne présentent aucune manifestation clinique de maladie le jour de la collecte;

2. i) n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse durant les douze derniers mois précédant la collecte de sperme ou

ii) ont été vaccinés contre la fièvre aphteuse durant les douze derniers mois précédant la collecte de sperme; dans ce cas 5 % de chaque collecte (avec un minimum de 5 paillettes) est soumis à un test d'isolement du virus pour le dépistage de la fièvre aphteuse avec résultat négatif;

3. n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse dans les trente jours précédant immédiatement la collecte.

Lorsque suite à l'interdiction de vaccination définie par l'arrêté royal du 18 mars 1991 modifiant l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse le centre de collecte de sperme détient des taureaux non-revaccinés et des taureaux qui n'ont jamais été vaccinés ceux-ci doivent être effectivement séparés et hebergés séparément et il ne peut y avoir aucun contact entre les différentes collectes durant les manipulations.

Le sperme de taureaux qui ont été vaccinés au centre de collecte de sperme avant l'interdiction de vaccination contre la fièvre aphteuse instaurée par l'arrêté royal du 18 mars 1991 susmentionné peut être mis sur le marché sans test ou recherche supplémentaire. Néanmoins, lorsqu'une vaccination d'urgence a été imposée aux donneurs dans un centre de collecte de sperme suite à l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse et lorsque cette vaccination a eu lieu endéans les 12 mois précédant la collecte, 5 % du sperme de chaque lot avec un minimum de 5 paillettes, doit être soumis à un test d'isolation du virus pour la détection de la fièvre aphteuse aucun résultat négatif. Ce test doit être effectué par [ '> 1 Sciensano] '> 1 avant toute commercialisation de ce sperme sur le marché national. Pour la mise sur le marché intracommunautaire, l'état membre de destination désigne le laboratoire chargé de cette analyse;

4. ont séjourné dans un centre de collecte de sperme agréé au moins les trente derniers jours précédant la collecte, lorsqu'il s'agit d'une collecte de sperme frais;

5. ne peuvent pas être utilisés pour la monte naturelle;

6. séjournent dans un centre de collecte de sperme qui est indemne de fièvre aphteuse depuis au moins 3 mois avant et 30 jours apres la collecte de sperme ou lorsqu'il s'agit de sperme frais jusqu'au jour de l'envoi du sperme. De plus, ces centres de collecte de sperme doivent être au centre d'une zone de 10 km de rayon dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse au moins dans les 30 jours qui precèdent la récolte;

7. séjournent dans un centre de collecte de sperme indemne de maladies de bovins à déclaration obligatoire, conformément à l'annexe E de la Directive 64/432/CEE du Conseil, et ce pour la période comprise entre le trentième jour précédant la collecte et le trentième jour suivant la collecte ou, s'il s'agit de sperme frais, jusqu'au jour de l'envoi.

B. Additifs.

Les antibiotiques suivants doivent être ajoutés de telle manière qu'ils atteignent dans le sperme dilué les concentrations finales suivantes

- au minimum

500 micro grammes de streptomycine par millilitre;

500 UI de pénicilline par millilitre;

150 micro grammes de lincomycine par millilitre;

300 micro grammes de spectinomycine par millilitre.

D'autres combinaisons d'antibiotiques ayant un effet équivalent contre campylobacter spp, leptospira spp et mycoplasma spp peuvent être utilisées.

Aussitôt après l'adjonction des antibiotiques, le sperme dilué doit être maintenu à une température d'au moins 5°C pendant au moins 45 minutes.

C. Avant d'être mis sur le marché, le sperme doit

1. être conservé pendant au moins 30 jours avant sa livraison, selon les conditions agréées. Cette obligation n'est pas d'application pour le sperme frais;

2. pour l'expédition soit dans un autre centre de collecte de sperme, soit à l'étranger, les paillettes doivent être placées dans des récipients qui ont été nettoyés, désinfectes ou stérilisés avant usage, et qui sont scellés et numérotés avant le départ.

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( 1 )<AR 2018-03-28/02 , art. 32, 011; En vigueur : 01-04-2018>

Art. N4 . Annexe 4.

BE Justel 1993016200

Dans le cas où une épizootie susceptible d'être propagée par le sperme apparaît sur le territoire d'un Etat membre, (l'Agence) ordonne l'isolement et interdit l'usage du sperme expédié au cours des six dernières semaines par un centre de collecte de sperme situé dans cet Etat membre. Cette mesure est maintenue jusqu'à ce que la Commission ait statué. <AR 2005-11-10/32, art. 9, 005; En vigueur : 18-11-2005>

CHAPITRE III. - Importation, transit et échanges intracommunautaires de sperme en provenance de pays tiers.

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1_REGION_FLAMANDE .

CHAPITRE V. - Conditions zootechniques pour l'agrément d'un centre de collecte de sperme de bovin.

A. Le centre de collecte de sperme de bovin doit faire l'objet d'un avis favorable de (l'entité compétente) concernant son équipement, son fonctionnement et sa tenue du registre mentionné au point C. <AM 2006-04-28/51, art. 31, 007; En vigueur : 01-04-2006>

B. Le centre de collecte de sperme de bovin doit se conformer aux directives de (l'entité compétente) en ce qui concerne l'information aux utilisateurs des performances, de l'ascendance et de la valeur génétique des taureaux donneurs de sperme. <AM 2006-04-28/51, art. 31, 007; En vigueur : 01-04-2006>

C. Le centre de collecte de sperme bovin doit tenir à jour un registre dans lequel est consignée chaque récolte, mise en stock, expédition ou exportation de sperme avec indication

- de l'identité complète du taureau donneur;

- du numéro du lot et du nombre de doses de sperme;

- de la date de récolte, de mis en stock, d'expédition ou d'exportation;

- de la destination du sperme.

(L'entité compétente) peut régler la presentation du registre susmentionné. <AM 2006-04-28/51, art. 31, 007; En vigueur : 01-04-2006>

D. Le centre de collecte de sperme de bovin doit se soumettre et prêter son concours à tout controle du fonctionnaire compétent de (l'entité compétente) en ce qui concerne la gestion zootechnique du centre, notamment la tenue du registre mentionné au point C. <AM 2006-04-28/51, art. 31, 007; En vigueur : 01-04-2006>

Ce registre est également tenu à la disposition des representants des associations agréées d'éleveurs qui tiennent les livres généalogiques des races.

E. Le centre de collecte de sperme de bovin est tenu de communiquer à (l'entité compétente) un rapport annuel de ses activités et résultats, dont la presentation est déterminée par (l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 31, 007; En vigueur : 01-04-2006>

(F. le centre de production est tenu de publier, le cas echéant, les index officiels belges ou Interbull les plus récents.) <AR 2001-11-12/38, art. 5, 004; En vigueur : 01-06-2002>

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_REGION_WALLONNE .

§ 1er. L'importation et les échanges intracommunautaires de sperme en provenance de pays tiers ne sont autorisés que pour du sperme de bovin originaire de pays tiers et de leurs centres de collecte de sperme (et centres de stockage de sperme) agréés à cette fin par la communauté européenne. <AR 2005-11-10/32, art. 9, 005; En vigueur : 18-11-2005>

§ 2. L'importation de sperme est en outre subordonnée à l'octroi par (l'Agence) d'une autorisation d'importation. <AR 2005-11-10/32, art. 9, 005; En vigueur : 18-11-2005>

[ '> 1 Alinéa 2 abrogé.] '> 1

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( 1 )<ARW 2007-03-01/47 , art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007>

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<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 6; En vigueur : 01-06-2002> CHAPITRE VI. - Conditions sanitaires d'agrément d'un centre de distribution de sperme de bovin. (NOTE de Justel : l'AR 2005-11-10/32, art. 10, semble signifier que le présent chapitre 6 est abrogé. <AR 2005-11-10/32, art. 10, 005; En vigueur : 18-11-2005>)

Pour être pris en considération comme centre de distribution agréé de sperme bovin, le centre de distribution de sperme doit remplir les conditions suivantes

A. Surveillance.

Le centre de distribution doit être placé sous la surveillance permanente d'un médecin vétérinaire agréé. Cette surveillance fait l'objet d'une convention écrite. Ce médecin vétérinaire veillera à ce que

1°) à tout moment, ne se trouve dans les installations du centre de distribution que du sperme de bovin récolté dans un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce intracommunautaire ou pour le commerce national, ou dans un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, ou en provenance d'un autre centre de distribution agréé;

2°) les données relatives a toutes les doses de sperme présentes dans le centre de distribution soient tenues à jour dans le registre prévu à l'annexe I, chapitre VII, point B;

3°) ne travaille, pour le centre de distribution, qu'un personnel compétent et ayant reçu une formation suffisante, spécialement afin d'empêcher la propagation de maladies;

4°) le stockage du sperme dans les installations du centre de distribution se fasse en observant les plus strictes mesures sanitaires et hygiéniques.

B. Installation et equipements.

Le centre de distribution doit disposer d'installations de stockage de sperme qui permettent une conservation optimale du sperme jusqu'à sa livraison à un tiers. Ces installations de stockage doivent être spécialement réservées à cet usage.

Les récipients servant au stockage et au transport doivent être au préalable désinfectés ou stérilisés de façon adéquate.

Le produit cryogène ne peut pas avoir déjà été utilisé pour d'autres produits d'origine animale.

C. Controles de (l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 32, 007; En vigueur : 01-04-2006>

Le centre de distribution doit accepter les contrôles administratifs des installations et de tout matériel nécessaire à la distribution et la conservation de sperme. Il doit entre autres

1°) a tout moment, lors d'un contrôle de (l'entité compétente), pouvoir fournir les preuves que le sperme stocké dans les installations du centre de distribution a été livré soit par un centre de collecte de sperme agréé pour le commerce intracommunautaire ou le commerce national, soit par un centre de collecte de sperme situé dans un pays tiers et agréé par l'Union européenne, soit par un autre centre de distribution agréé; <AM 2006-04-28/51, art. 32, 007; En vigueur : 01-04-2006>

2°) à tout moment, lors d'un contrôle de (l'entité compétente), pouvoir présenter les certificats sanitaires accompagnant tout lot de doses de sperme qui entre dans les installations du centre de distribution, ainsi que le registre prévu à l'annexe I, chapitre VII, point B, dans lequel les données relatives à toute dose de sperme présente dans le centre de distribution sont tenues à jour. <AM 2006-04-28/51, art. 32, 007; En vigueur : 01-04-2006>

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<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 6; En vigueur : 01-06-2002> CHAPITRE VII. - Conditions zootechniques pour l'agrément d'un centre de distribution de sperme de bovin

A. Le centre de distribution doit tenir à jour deux registres : le registre des entrées et le registre des sorties.

B. Dans le registre des entrées sont consignées les informations concernant les entrées de sperme dans le centre de distribution de sperme; pour chaque lot de doses de sperme reçu d'un taureau, les indications suivantes doivent être consignées

1° s'il s'agit d'un taureau récolté en Belgique, le numéro d'élevage belge du taureau donneur;

2° s'il s'agit d'un taureau récolté à l'étranger, le numéro d'élevage étranger du taureau donneur et, au cas où le centre de distribution a introduit une demande et obtenu un numéro d'élevage belge auprès de l'association agréée pour la tenue des livres généalogiques compétente pour le territoire sur lequel se situe l'adresse du centre de distribution, le numéro d'élevage belge attribué au taureau;

3° l'identification figurant sur chaque dose du lot et le nombre de doses;

4° le nom et le numéro d'agrément du centre de collecte ou de distribution fournisseur du lot;

5° la date de réception du lot.

Dans le registre des entrées, les numéros d'élevage mentionnés ci-dessus peuvent être remplacés par un numéro de travail interne au centre de distribution, à condition de pouvoir fournir à tout moment, à (l'entité compétente), une table de correspondance entre ces numéros et le numéro de travail interne. <AM 2006-04-28/51, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2006: modification censée s'appliquer au point 5°>

Le centre de distribution doit également pouvoir présenter à (l'entité compétente), à tout moment, les copies des bons de livraison ou les factures délivrées par les fournisseurs de sperme. Ces documents doivent porter les coordonnées complètes de ces fournisseurs. <AM 2006-04-28/51, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2006; modification censée s'appliquer à un point 6°, dont Justel n'a pas connaissance>

C. Dans le registre des sorties sont consignées les informations concernant les livraisons de sperme par le centre de distribution de sperme; pour chaque lot de doses de sperme d'un taureau livré, les indications suivantes doivent être consignées

1° s'il s'agit d'un taureau récolté en Belgique, le numéro d'élevage belge du taureau donneur de sperme;

2° s'il s'agit d'un taureau récolté à l'étranger, le numéro d'élevage étranger du taureau donneur de sperme et, au cas où le centre de distribution a introduit une demande et obtenu un numéro d'élevage belge auprès de l'association agréée pour la tenue des livres généalogiques compétente pour le territoire sur lequel se situe l'adresse du centre de distribution, le numéro d'élevage belge attribué au taureau;

3° le nombre de doses;

4° le nom et l'adresse complète du destinataire : il peut s'agir soit du responsable des femelles à inséminer, soit d'un centre agréé de distribution de sperme de bovin, soit une équipe agréée de transfert d'embryons. Dans ces deux derniers cas, leur numéro d'agrément respectif sera également consigné;

5° la date de livraison du lot;

6° pour les doses livrées à un autre centre de distribution agréé, l'identification figurant sur chaque dose du lot.

Dans le registre des sorties, les numéros d'élevage mentionnés ci-dessus peuvent être remplacés par un numéro de travail interne au centre de distribution, à condition de pouvoir fournir à tout moment, à (l'entité compétente), une table de correspondance entre ces numéros et le numéro de travail interne. <AM 2006-04-28/51, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2006>

D. Lors de la distribution de tout lot de doses de sperme d'un taureau, le centre de distribution doit faire signer et remettre un copie au destinataire du bon de livraison qui reprends au minimum les mentions obligatoires suivantes

1° les coordonnées complètes du centre de distribution et son numéro d'agrément;

2° le nom, l'adresse complète du destinataire, ainsi que son numéro d'agrément s'il s'agit d'un centre de distribution agréé ou d'une équipe agréée de transfert d'embryons;

3° le nombre de doses;

4° la date de livraison du lot;

5° les informations suivantes concernant le taureau donneur de sperme;

a. nom complet ou nom usuel;

b. numéro d'élevage belge ou à défaut le numéro d'élevage étranger;

c. race.

6° pour les doses livrées à une centre de distribution agréé ou à une équipe agréée de transfert d'embryons, l'identification figurant sur chaque dose du lot.

E. Le bon de livraison, signé par le destinataire, doit être conservé par le centre de distribution pendant une durée de 5 ans au cours de laquelle (l'entité compétente) pourra le consulter à tout moment à titre de contrôle. <AM 2006-04-28/51, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2006>

Le centre de distribution doit également pouvoir présenter à tout moment (à l'entité compétente) les documents décrits dans le chapitre IV de l'annexe II. <AM 2006-04-28/51, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2006>

F. Le centre de distribution doit se soumettre et prêter son concours à tout contrôle du fonctionnaire (de l'entité compétente) compétent en ce qui concerne le contrôle des conditions zootechniques d'agrément. <AM 2006-04-28/51, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2006>

G. Le centre de distribution est tenu de communiquer (à l'entité compétente) un rapport annuel de ses activités et résultats, dont la présentation est déterminée par (l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 33, 007; En vigueur : 01-04-2006>

H. Le centre de distribution est tenu de publier, le cas échéant, les index officiels belges ou Interbull les plus récents.

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_REGION_WALLONNE .

Le lot de sperme présenté à l'importation doit être accompagné d'un certificat sanitaire et d'origine conforme au modèle fixé par l'autorisation d'importation [ '> 1 ...] '> 1 .

Lors de l'admission d'un lot de sperme destiné à un autre Etat membre, l'exemplaire original des certificats susmentionnés ou une copie conforme de ceux-ci doit accompagner l'envoi; le vétérinaire de contrôle compétent y appose son visa.

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( 1 )<ARW 2007-03-01/47 , art. 13, 009; En vigueur : 06-04-2007>

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<Inséré par AR 2001-11-12/38, art. 6; En vigueur : 01-06-2002> CHAPITRE VIII. - Procédure de demande d'obtention et de maintien d'un agrément d'un centre de distribution de sperme pour la distribution de sperme bovin sur le territoire belge. (NOTE de Justel : l'AR 2005-11-10/32, art. 10, semble signifier que les points A, B et C du présent chapitre 8 sont abrogés. <AR 2005-11-10/32, art. 10, 005; En vigueur : 18-11-2005>)

A. Demande.

1. La demande est établie par le propriétaire en tant que personne physique ou par le mandataire de la personnalité juridique et elle est co-signée par le vétérinaire responsable.

2. La demande mentionne

1° la dénomination du centre demandeur;

2° l'adresse du siège social du centre de distribution;

3° la liste d'adresses de tous les locaux où se trouvent des installations de stockage de sperme de bovin faisant partie du centre de distribution;

4° la liste des véhicules et moyens de transport avec mention du numéro de plaque d'immatriculation qui sont utilisés par le centre de distribution pour stocker, transporter ou distribuer du sperme de bovin;

5° la liste des personnes liées avec le centre de distribution et qui sont habilitées à faire des opérations de stockage, transport, distribution du sperme ou de mise en place; cette liste comprend les nom, prénom et adresse complète de ces personnes, la date d'entrée en fonction et éventuellement la date de fin de fonction pour le centre de distribution.

3. La demande contient également une déclaration explicite dans laquelle le demandeur atteste qu'il a pris connaissance de la présente réglementation concernant la distribution de sperme de bovin et qu'il communiquera à (l'entité compétente) dans les 8 jours toutes modifications des éléments demandés sous le point 2. <AM 2006-04-28/51, art. 34, 007; En vigueur : 01-04-2006>

4. La demande doit être adressée par lettre recommandée à (l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 34, 007; En vigueur : 01-04-2006>

B. Visite de contrôle sanitaire.

1. Dans les 2 mois suivant la réception de la demande, l'inspecteur vétérinaire compétent effectue une visite d'inspection du centre de distribution au cours de laquelle il vérifie que les prescriptions du chapitre VI de la présente annexe sont respectées.

2. Un rapport de cette visite est rédigé, avec mention des éventuelles anomalies qui ont été constatées et des solutions proposées. Si toutes les conditions sont remplies, l'Inspecteur vétérinaire émet un avis favorable sur ce rapport.

3. En fonction de la gravité des anomalies, un délai dans lequel il doit être remédié aux anomalies est fixé par concertation entre le vétérinaire responsable du centre de distribution, l'établissement demandeur et l'inspecteur vétérinaire.

4. Au cas où les dispositions du point 3 ci-dessus sont d'application, une seconde visite est effectuée; le rapport de cette visite comporte l'avis définitif de l'inspecteur vétérinaire.

C. Suivi de contrôle sanitaire.

1. L'inspecteur vétérinaire effectue au centre au moins deux fois par an, une visite de contrôle du centre de distribution de sperme dans le cadre du contrôle permanent du respect des exigences en matière d'agrément et de surveillance. Le vétérinaire responsable l'accompagne. Pour chaque visite de contrôle, un rapport est établi.

2. En cas de constatation d'anomalies qui compromettent l'agrément, le rapport mentionnera les solutions proposées, le délai d'exécution et, si nécessaire, l'avis proposant de suspendre ou de supprimer l'agrément.

D. Visite de contrôle zootechnique.

1. Dans les 2 mois suivant la réception de la demande, le fonctionnaire (de l'entité compétente) effectue une visite d'inspection du centre de distribution au cours de laquelle il vérifie que les prescriptions du chapitre VII de la présente annexe sont respectées. <AM 2006-04-28/51, art. 34, 007; En vigueur : 01-04-2006>

2. Un rapport de cette visite est rédigé, avec mention des éventuelles anomalies qui ont été constatées et des solutions proposées. Si toutes les conditions sont remplies, le fonctionnaire (de l'entité compétente) émet un avis favorable sur ce rapport. <AM 2006-04-28/51, art. 34, 007; En vigueur : 01-04-2006>

3. En fonction de la gravité des anomalies, un délai dans lequel il doit être remédié aux anomalies est fixé par concertation entre l'établissement demandeur et le fonctionnaire (de l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 34, 007; En vigueur : 01-04-2006>

4. Au cas où les dispositions du point 3 ci-dessus sont d'application, une seconde visite est effectuée; le rapport de cette visite comporte l'avis définitif du fonctionnaire (de l'entité compétente). <AM 2006-04-28/51, art. 34, 007; En vigueur : 01-04-2006>

E. Suivi de contrôle zootechnique.

1. Le fonctionnaire (de l'entité compétente) effectue au moins deux fois par an, une visite de contrôle du centre de distribution de sperme dans le cadre du contrôle permanent du respect des exigences en matière d'agrément et de surveillance. Pour chaque visite de contrôle, un rapport est établi. <AM 2006-04-28/51, art. 34, 007; En vigueur : 01-04-2006>

2. En cas de constatation d'anomalies qui compromettent l'agrément, le rapport mentionnera les solutions proposées, le délai d'exécution pour la mise en conformité et, si nécessaire, l'avis proposant de suspendre ou de supprimer l'agrément.

F. Disposition générale.

Un agrément ne peut être cédé à une autre personne physique ou une autre personnalité juridique. Dans ce cas, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite.

Art. N2 . Annexe 2.

BE Justel 1993016200

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Lorsque sur le territoire d'un pays tiers qui expédie du sperme en vue de l'importation dans ou d'un transit vers un Etat membre, apparaît une maladie contagieuse susceptible d'être propagée par le sperme ou qui d'une façon ou d'une autre peut compromettre la situation sanitaire du cheptel, (l'entité compétente) prend des mesures pour interdire ou limiter l'importation dans ou le transit vers un autre Etat membre du sperme provenant du pays tiers concerné, le cas échéant, en application des dispositions arrêtées en cette matière par la Commission des Communautés européennes. Les lots de sperme recueilli ou expédié au cours des six semaines précédant la constatation de la maladie seront réexpédiés ou détruits dans le cas où la réexpédition n'est pas possible. Les frais de cette opération doivent être supportés par l'expéditeur, le destinataire ou leurs mandataires. <AM 2006-04-28/51, art. 28, 007; En vigueur : 01-04-2006>

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Un lot de sperme qui n'est pas conforme aux dispositions des articles 6 à 8 inclus est réexpédié dans le pays d'origine ou détruit si la réexpédition n'est pas possible pour quelque raison que ce soit. Tous les frais résultant de cette opération doivent être supportés par l'expéditeur, par le destinataire ou par leurs mandataires.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

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