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1993016148 BE

1993016148 22 SEPTEMBRE 1993. - Arrêté royal réglementant l'importation et l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2022-12-23/18 , art. 66, 003; En vigueur : 17-02-2023)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2006 et mise à jour au 07-02-2023)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1993016148

Le présent arrêté s'applique au matériel de reproduction, aux semences et plants des espèces de plantes visés par les arrêtés royaux suivants

Arrêté royal du 17 mai 1968 organisant le contrôle des matériels de base et des matériels de reproduction des essences forestières;

Arrêté royal du 8 novembre 1971 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne;

Arrêté royal du 14 septembre 1973 réglementant la commercialisation du matériel forestier de reproduction;

Arrêté royal du 23 juillet 1977 portant réglementation du commerce des semences de plantes fourragères;

Arrêté royal du 3 novembre 1980 portant réglementation du commerce des semences de céréales;

Arrêté royal du 16 juillet 1981 portant réglementation du commerce des plants de pommes de terre;

Arrêté royal du 30 juillet 1981 portant réglementation du commerce des semences de betteraves de variétés agricoles;

Arrêté royal du 10 septembre 1981 relatif au commerce des semences de légumes;

Arrêté royal du 21 mai 1982 portant réglementation du commerce des semences de plantes oléagineuses et à fibres;

Arrêté royal du 11 janvier 1993 relatif au commerce des semences de chicorée industrielle.

BE Justel 1993016148

(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Le placement des produits visés à l'article 1er sous le régime douanier de la libre pratique, du perfectionnement actif, de l'importation temporaire et de l'entrepôt particulier du type D ne peut être autorisé par les services douaniers que pour autant qu'il soit couvert par un certificat établi en quatre exemplaires et délivré par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, dénommé ci-après " l'Office ", attestant que les produits ont été contrôlés, admis, et complètement identifiés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

L'original est estampillé par la douane à l'importation et remis à l'importateur pour être envoyé immédiatement à l'Office. Le deuxième exemplaire est destiné à l'importateur. Le troisième exemplaire accompagne les produits jusqu'à la première destination et le quatrième exemplaire est destiné à l'Office.

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Communautés et Régions.

Autorité flamande.

BE Justel 1993016148

Le placement des produits visés à l'article 1er sous le régime douanier de la libre pratique, du perfectionnement actif, de l'importation temporaire et de l'entrepôt particulier du type D ne peut être autorisé par les services douaniers que pour autant qu'il soit couvert par un certificat établi en quatre exemplaires et délivré par (l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche)), dénommé ci-après " l'Office ", attestant que les produits ont été contrôlés, admis, et complètement identifiés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. <AM 2006-04-28/51, art. 40, 002; En vigueur : 01-04-2006>

L'original est estampillé par la douane à l'importation et remis à l'importateur pour être envoyé immédiatement à l'Office. Le deuxième exemplaire est destiné à l'importateur. Le troisième exemplaire accompagne les produits jusqu'à la première destination et le quatrième exemplaire est destiné à l'Office.

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BE Justel 1993016148

Le responsable de l'introduction de produits visés à l'article 1er en provenance d'un autre Etat membre de la communauté est tenu de présenter mensuellement à l'Office, avant le 15 du mois suivant l'introduction des produits, un relevé de ceux-ci sous forme d'une déclaration conforme à l'article 4 du présent arrêté.

Cette déclaration n'est pas requise pour le matériel forestier de reproduction si le certificat de provenance a été enregistré par l'Office.

BE Justel 1993016148

La déclaration, certifiée sincère et complète, comprend obligatoirement les rubriques suivantes

- nom et adresse complète du responsable de l'introduction des produits;

- espèces; variété ou clône;

- catégorie et/ou classe;

- en cas de mélange, l'utilisation prévue;

- quantités introduites (poids ou nombre) au cours du mois précédent);

- service de contrôle officiel;

- pays de production;

- pays d'expédition;

- date et signature du responsable de l'introduction des produits.

BE Justel 1993016148

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969, relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.

BE Justel 1993016148

L'arrêté royal du 25 mai 1973 réglementant l'importation de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction, modifié par les arrêtés royaux du 22 janvier 1976, 23 juillet 1977 et du 21 mai 1982 est abrogé. (CN : 1973-05-25/30)

BE Justel 1993016148

(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) L'article 19, alinéa 3 de l'arrêté royal du 3 septembre 1979 organisant le contrôle à exercer par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles sur les semences des espèces agricoles est abrogé.

++++++++++ Communautés et Régions.

Autorité flamande.

BE Justel 1993016148

L'article 19, alinéa 3 de l'arrêté royal du 3 septembre 1979 organisant le contrôle à exercer par (l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche)) sur les semences des espèces agricoles est abrogé. <AM 2006-04-28/51, art. 40, 002; En vigueur : 01-04-2006>

BE Justel 1993016148

Notre Ministre de l'Agriculture et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Vu l'arrêté royal du 16 août 1979 organisant le contrôle à exercer par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles sur les semences de légumes;

Vu l'arrêté royal du 3 septembre 1979 organisant le contrôle à exercer par l'Office national des débouchés agricoles et horticoles sur les semences des espèces agricoles;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne du 25 mars 1957 approuvé par la loi du 2 décembre 1957;

Vu l'Acte unique européen du 1er juillet 1987, notamment l'article 13;

Vu le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'abroger à partir du 1er janvier 1993 les mesures qui imposent un contrôle aux frontières intérieures de la Communauté européenne;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et de Notre Ministre des Finances,

.....

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 23-12-2022 publié le 07-02-2023

Article modifié : ABROGATION

Arrêté ministériel du 28-04-2006 publié le 20-07-2006

Articles modifiés

2; 7

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