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1993016098 BE

1993016098 10 JUIN 1993. - Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement et à l'inscription au livre généalogique des veaux issus de l'insémination artificielle et des transferts d'embryons. (NOTE : Abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2007-11-09/46 , art. 16, 4°, En vigueur : 03-02-2008) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-09-27/15 , art. 41,19°, 003; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2006 et mise à jour au 04

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1993016098

L'enregistrement ou l'inscription dans le livre généalogique de la race des veaux obtenus par insémination artificielle ou par transfert d'embryons ne peut être effectuée si les conditions suivantes ne sont pas remplies

1°) l'insémination artificielle ou le transfert d'embryon doit avoir été accompli en conformité avec la législation zootechnique et sanitaire, notamment

- l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 1992, notamment ses articles 31 à 33 et 42, qui confient à des associations d'éleveurs et détenteurs de bétail agréées, la mission de tenir les livres généalogiques ou d'enregistrement ainsi que la distribution et la mise en oeuvre du sperme de bovin;

- l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation de sperme de bovin, qui stipule que seuls les centres de collecte de sperme agréés par le Ministre sont autorisés à céder du sperme pour le commerce national;

- l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine, qui stipule que seules les équipes agréées par le Ministre sont autorisées à effectuer la collecte, le traitement et le stockage des embryons ainsi que leur transfert;

- l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, notamment son article 44, qui précise à quelles conditions un détenteur de bétail bovin peut détenir et mettre en oeuvre du sperme acheté à l'association provinciale d'éleveurs et détenteurs de bétail bovin compétente;

2°) le sperme importé ou provenant d'un Etat membre dont est issu le veau doit avoir été accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme au modèle repris en annexe IV, chapitre II de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin.

L'embryon importé ou provenant d'un Etat membre dont est issu le veau doit avoir été accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique des donneurs conforme au modèle repris en annexe du présent arrêté;

3°) l'insémination artificielle doit avoir fait l'objet d'une déclaration à l'association provinciale ou interprovinciale d'éleveurs et détenteurs de bétail bovin compétente. Le mode de déclaration ainsi que le modèle du document de déclaration doivent être agréés par le Service de l'Elevage;

4°) la collecte et le stockage de l'embryon congelé doivent avoir été effectués par une équipe agréée de transfert d'embryons. La mise en oeuvre de l'embryon congelé ou le transfert dans un même troupeau de l'embryon frais doit avoir été effectué soit par une équipe agréée, soit par un médecin vétérinaire agréé travaillant, comme indépendant ou comme salarié, au service de l'association provinciale ou interprovinciale d'éleveurs et détenteurs de bétail bovin compétente;

5°) au moment de la mise en oeuvre de l'embryon, le médecin vétérinaire doit avoir délivré au propriétaire ou détenteur de la femelle receveuse un certificat de transfert d'embryon reprenant notamment la date de mise en oeuvre ainsi que l'identification du donneur, de la donneuse et de la femelle receveuse. Il doit avoir transmis un double de ce certificat à l'association provinciale des éleveurs et détenteurs de bétail bovin compétente. Le modèle du certificat doit être agréé par le Service de l'Elevage.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1993016098

(AUTORITE FLAMANDE)

L'enregistrement ou l'inscription dans le livre généalogique de la race des veaux obtenus par insémination artificielle ou par transfert d'embryons ne peut être effectuée si les conditions suivantes ne sont pas remplies

1°) l'insémination artificielle ou le transfert d'embryon doit avoir été accompli en conformité avec la législation zootechnique et sanitaire, notamment

- l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 1992, notamment ses articles 31 à 33 et 42, qui confient à des associations d'éleveurs et détenteurs de bétail agréées, la mission de tenir les livres généalogiques ou d'enregistrement ainsi que la distribution et la mise en oeuvre du sperme de bovin;

- l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation de sperme de bovin, qui stipule que seuls les centres de collecte de sperme agréés par le Ministre sont autorisés à céder du sperme pour le commerce national;

- l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions sanitaires de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine, qui stipule que seules les équipes agréées par le Ministre sont autorisées à effectuer la collecte, le traitement et le stockage des embryons ainsi que leur transfert;

- l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, notamment son article 44, qui précise à quelles conditions un détenteur de bétail bovin peut détenir et mettre en oeuvre du sperme acheté à l'association provinciale d'éleveurs et détenteurs de bétail bovin compétente;

2°) le sperme importé ou provenant d'un Etat membre dont est issu le veau doit avoir été accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique conforme au modèle repris en annexe IV, chapitre II de l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation du sperme de bovin.

L'embryon importé ou provenant d'un Etat membre dont est issu le veau doit avoir été accompagné d'un certificat généalogique et zootechnique des donneurs conforme au modèle repris en annexe du présent arrêté;

3°) l'insémination artificielle doit avoir fait l'objet d'une déclaration à l'association provinciale ou interprovinciale d'éleveurs et détenteurs de bétail bovin compétente. Le mode de déclaration ainsi que le modèle du document de déclaration doivent être agréés par (l'entité compétente du Département de l'Agriculture et de la Pêche, ci-après dénommée l'entité compétente); <AM 2006-05-19/47, art. 25, 002; En vigueur : 01-04-2006>

4°) la collecte et le stockage de l'embryon congelé doivent avoir été effectués par une équipe agréée de transfert d'embryons. La mise en oeuvre de l'embryon congelé ou le transfert dans un même troupeau de l'embryon frais doit avoir été effectué soit par une équipe agréée, soit par un médecin vétérinaire agréé travaillant, comme indépendant ou comme salarié, au service de l'association provinciale ou interprovinciale d'éleveurs et détenteurs de bétail bovin compétente;

5°) au moment de la mise en oeuvre de l'embryon, le médecin vétérinaire doit avoir délivré au propriétaire ou détenteur de la femelle receveuse un certificat de transfert d'embryon reprenant notamment la date de mise en oeuvre ainsi que l'identification du donneur, de la donneuse et de la femelle receveuse. Il doit avoir transmis un double de ce certificat à l'association provinciale des éleveurs et détenteurs de bétail bovin compétente. Le modèle du certificat doit être agréé par (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 26, 002; En vigueur : 01-04-2006>

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BE Justel 1993016098

Pour permettre au responsable de l'association provinciale ou interprovinciale d'éleveurs et détenteurs de bétail bovin compétente de procéder à l'enregistrement ou à l'inscription au livre généalogique du veau obtenu par insémination artificielle ou par transfert d'embryon, les documents mentionnés à l'article 1er, 2°, 3° et 5° doivent lui être présentés à sa requête. Ces documents doivent également être présentés à toute requête du fonctionnaire du Service de l'Elevage compétent.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1993016098

(AUTORITE FLAMANDE)

Pour permettre au responsable de l'association provinciale ou interprovinciale d'éleveurs et détenteurs de bétail bovin compétente de procéder à l'enregistrement ou à l'inscription au livre généalogique du veau obtenu par insémination artificielle ou par transfert d'embryon, les documents mentionnés à l'article 1er, 2°, 3° et 5° doivent lui être présentés à sa requête. Ces documents doivent également être présentés à toute requête du fonctionnaire de (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 26, 002; En vigueur : 01-04-2006>

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BE Justel 1993016098

Pour l'inscription au livre généalogique de la race d'un veau issu de l'insémination artificielle ou du transfert d'embryon, un contrôle de filiation est effectué dans les cas prévus par le règlement établi par l'Association nationale des Eleveurs et Détenteurs de Bétail bovin. Ce règlement est approuvé par le Directeur du Service de l'Elevage.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1993016098

(AUTORITE FLAMANDE)

Pour l'inscription au livre généalogique de la race d'un veau issu de l'insémination artificielle ou du transfert d'embryon, un contrôle de filiation est effectué dans les cas prévus par le règlement établi par l'Association nationale des Eleveurs et Détenteurs de Bétail bovin. Ce règlement est approuvé par le Directeur du (l'entité compétente). <AM 2006-05-19/47, art. 26, 002; En vigueur : 01-04-2006>

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BE Justel 1993016098

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXE.

Art. N. MODELE DE CERTIFICAT GENEALOGIQUE ET ZOOTECHNIQUE pour les échanges intracommunautaires et les importations d'embryons d'animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 02/07/1993, p. 15850-15851>

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée en dernier lieu par la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1971 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 1974, 12 janvier 1984, 18 mars 1988 et 9 décembre 1992, notamment ses articles 31 à 33 et 42;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1992 relatif aux conditions de la collecte et du transfert des embryons de l'espèce bovine;

Vu l'arrêté royal du 9 décembre 1992 portant des dispositions zootechniques et de police sanitaire vétérinaire concernant la production, le traitement, le stockage, l'usage, les échanges intracommunautaires et l'importation de sperme de bovin, notamment ses articles 11 à 14;

Vu l'arrêté ministériel du 27 février 1991 relatif à l'amélioration de l'espèce bovine, notamment son article 44;

Vu la décision 84/419/CEE de la Commission du 19 juillet 1984 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des bovins;

Vu la décision 88/124/CEE de la Commission du 21 janvier 1988 fixant la présentation type des certificats généalogiques relatifs au sperme et aux ovules fécondés d'animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure et les mentions à y faire figurer;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de réglementer sans délai, en conformité avec les dispositions communautaires, l'enregistrement et l'inscription au livre généalogique des veaux issus de l'insémination artificielle et des transferts d'embryons;

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 27-09-2018 publié le 04-12-2018

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 09-11-2007 publié le 24-01-2008

Article modifié : ABROGATION

Arrêté ministériel du 19-05-2006 publié le 20-07-2006

Article modifié : 1-3

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