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1993016068 BE

1993016068 19 AVRIL 1993. - Arrêté royal relatif aux cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits de la section consultative " Lait " constituée au sein de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles. - (NOTE 1 : abrogé pour la Région bruxelloise par ARR 1994-03-10/31, art. 1, 8°; En vigueur : 1994-01-01) - (NOTE 2 : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1995-12-14/64, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-1996) - (NOTE 3 : Abrogé pour la Commu

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1993016068

<Voir note sous titre> Pour l'application du présent arrêté, on entend par

" lait " : le produit provenant de la traite d'une ou plusieurs vaches et dont la teneur naturelle en matières grasses a été, ou non, modifiée;

" acheteur " : 1° toute personne physique ou morale qui achète du lait pour le soumettre à des opérations de préparation, de fabrication, de transformation ou de conditionnement;

2° toute personne physique ou morale qui, à un titre quelconque, pour son compte ou pour compte d'autrui, s'entremet entre le producteur et la personne visée sous 1°;

" producteur " : le détenteur d'une ou plusieurs vaches affectées à la production du lait dans une exploitation de production, dont le siège d'exploitation est situé en Belgique et qui livre du lait à un acheteur;

" Office " : l'Office national des débouchés agricoles et horticoles.

BE Justel 1993016068

<Voir note sous titre> Les cotisations obligatoires destinées à la promotion du lait et des produits laitiers sont déterminées comme suit

Tout producteur de lait est redevable d'une cotisation de 5 centimes par litre de lait qu'il livre à un acheteur.

En cas de livraison de crème, la cotisation s'élève à FB 1,30 par kilo de graisse butyrique.

BE Justel 1993016068

<Voir note sous titre> L'Office est chargé de la perception des cotisations obligatoires visées par le présent arrêté.

Les fonctionnaires, désignés par le Ministre de l'Agriculture, ont dans l'exercice de leurs fonctions, libre accès à tous les locaux, à l'exception de ceux servant de domicile, notamment pour contrôler les déclarations.

Ils peuvent se faire communiquer tous renseignements et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent dresser procès-verbal s'ils constatent que les déclarations sont faites tardivement ou contiennent des données inexactes ou incomplètes.

Dans le cas où les cotisations ne sont pas virées d'office et/ou il n'est pas fait une déclaration dans les délais ou une fausse déclaration, l'Office fixe d'office les cotisations sur base des données qui sont à sa disposition.

BE Justel 1993016068

<Voir note sous titre> Les acheteurs adressent à l'Office, au plus tard dans les 45 jours suivant la fin de la période concernée, une déclaration de la quantité totale de lait livrée par les producteurs au cours du mois concerné.

Les acheteurs tiennent à la disposition de l'Office une comptabilité-matières indiquant par mois

a) les noms et adresses des producteurs auxquels ils ont acheté du lait;

b) les quantités de lait achetées à chaque producteur;

c) le montant des cotisations retenues sur la somme due à chaque producteur en rémunération de sa livraison de lait;

d) les noms et adresses des personnes physiques ou morales ayant pris livraison du lait concerné, dans le cas où celles-ci sont des intermédiaires entre les producteurs et les utilisateurs.

BE Justel 1993016068

<Voir note sous titre> Les infraction aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et par la loi du 11 avril 1983.

BE Justel 1993016068

<Voir note sous titre> Les administrations publiques mentionnées ci-dessous, livrent à l'Office, sur simple demande, toutes les informations et données nécessaires en vue de l'application du présent arrêté

les services du Ministère de l'Agriculture;

les services du Ministère des Finances;

l'Office national du lait et de ses dérivés.

BE Justel 1993016068

<Voir note sous titre> Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1993 pour une durée d'un an se terminant le 31 mars 1994.

<NOTE 1 : Pour la Région Wallonne cette disposition est modifiée par ARW 1994-03-24/31, art. 2, 002; En vigueur : 1994-05-07 comme suit

Les cotisations obligatoires prévues aux articles 2 et 3 sont d'application jusqu'au 31 décembre 1994.>

<NOTE 2 : Pour la Région Flamande cette disposition est modifiée par AGF 1994-03-30/44, art. 1, 003; En vigueur : 1994-01-01 comme suit

Les cotisations obligatoires prévues à l'article 2 sont d'application jusqu'au 31 décembre 1994.>

<NOTE 3 : Pour la Région wallonne cette disposition est modifiée par ARW 1994-11-24/41, art. 2, 004; En vigueur : 1995-04-30 comme suit

Les cotisations obligatoires prévues aux articles 2 et 3 sont d'application jusqu'au 31 décembre 1995>

BE Justel 1993016068

<Voir note sous titre> Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 27 décembre 1938 relative à la création d'un Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifiée par l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et la loi du 11 avril 1983, notamment l'article 4bis;

Vu l'arrêté royal du 27 décembre 1938 portant règlement de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles, modifié par les arrêtés royaux des 3 octobre 1955, 30 octobre 1975, 20 juillet 1977, 13 avril 1978, 9 mai 1980, 31 août 1983 et 5 octobre 1983;

Vu la proposition de la section consultative " Lait " du 21 décembre 1992;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office national des débouchés agricoles et horticoles du 23 décembre 1992;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mars 1993;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que les cotisations obligatoires pour la section consultative concernée doivent être déterminées sans retard, afin de pouvoir disposer sans interruption des moyens financiers complémentaires pour le développement des débouchés des produits du secteur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 14-12-1995 publié le 18-04-1996

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 24-11-1994 publié le 20-04-1995

Article modifié : 10

Arrêté gouvernement flamand du 30-03-1994 publié le 03-08-1994

Article modifié : 10

Arrêté (Bruxelles) du 10-03-1994 publié le 01-06-1994

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 24-03-1994 publié le 27-04-1994

Article modifié : 10

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