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1993016066 BE

1993016066 9 AVRIL 1993. - Arrêté ministériel portant application pour la campagne 1993/1994 (récolte 1993) de l'arrêté royal du 8 avril 1993 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1993016066

§ 1. Pour être prises en compte au titre du paiement compensatoire accordé aux superficies consacrées au gel des terres, dans le cadre du régime général visé à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1993 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, les terres gelées doivent

1. rester gelées au cours d'une période débutant le 15 décembre et se terminant le 15 juillet de chaque campagne;

2. avoir été exploitées par le producteur pendant les deux années précédant la demande.

Toutefois, cette dernière condition ne s'applique pas dans ce délai en cas

- de remembrement;

- de 1re installation;

- d'agrandissement de l'exploitation par

- transfert de propriété de terres;

- transfert de jouissance de terres en application des articles 31, 34, 38 de la loi sur le bail à ferme ou encore résultant de la conclusion d'un nouveau bail à ferme faisant directement suite à un bail précédent arrivé à expiration normale de son terme.

3. Ces terres ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole autre que celles visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 avril 1993, ni faire l'objet d'une utilisation lucrative qui serait incompatible avec une culture arable.

§ 2. Dans le cas où les superficies éligibles au paiement compensatoire sont situées dans plusieurs régions de production

- l'obligation de gel portant, à l'intérieur d'une région de production, sur une superficie inférieure à 2 ha peut être réalisée sur les superficies éligibles d'une autre région de production;

- l'obligation de gel peut être réalisée dans l'une ou l'autre région de production lorsque les superficies pour lesquelles le paiement compensatoire est demandé sont contiguës.

(- l'obligation de gel peut être réalisée dans l'une ou l'autre région de production pour autant que ces régions soient contigues.) <AM 1994-01-21/35, art. 1, 002; En vigueur : 1994-02-28>

§ 3. Le montant du paiement compensatoire accordé pour les superficies gelées est déterminé par la localisation effective de chaque parcelle de culture gelée.

BE Justel 1993016066

§ 1. Le producteur doit assurer l'entretien des terres gelées afin de les maintenir en bonnes conditions agronomiques. Il a le choix entre un couvert spontané ou un couvert végétal constitué d'une ou d'un mélange d'espèces figurant à l'annexe I du présent arrêté.

§ 2. Ce couvert ne peut être récolté. Il doit être fauché en temps utile afin d'empêcher sa floraison et sa fructification d'une part, afin d'éviter la prolifération des mauvaises herbes d'autre part. Le produit de la fauche doit rester en place jusqu'à la fin de la période d'obligation de gel.

§ 3. Seuls les produits phytopharmaceutiques figurant à l'annexe II du présent arrêté peuvent être utilisés sur les terres gelées.

BE Justel 1993016066

Dans le cadre du régime de soutien pour des graines oléagineuses, l'éligibilité aux paiements compensatoires est limitée au colza provenant de semences certifiées d'une des variétés énumérées à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2294/92.

BE Justel 1993016066

Pour être admis au bénéfice du régime de soutien pour certaines cultures arables, chaque producteur présente une demande d'aide indiquant les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l'objet d'une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère.

- Cette demande doit être établie au moyen d'un formulaire conforme à celui repris à l'annexe III du présent arrêté et est accompagnée de documents justificatifs tels que ceux prévus à la même annexe et visant à permettre la localisation des parcelles concernées.

- Elle doit être introduite, dûment complétée, sous pli recommandé ou contre délivrance d'un reçu pour le 14 mai 1993, à 12 heures (midi), au plus tard, le cachet de la poste ou la date du reçu faisant foi, auprès du fonctionnaire territorialement compétent désigné en l'annexe IV du présent arrêté.

BE Justel 1993016066

Pour l'application du présent arrêté, il peut être tenu compte des données fournies par les producteurs conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er juin 1992 prescrivant un recensement annuel agricole et horticole à la date du 15 mai.

BE Justel 1993016066

§ 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre III, section 3, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, le producteur perd tout droit au bénéfice du paiement compensatoire, s'il s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements ou de documents complémentaires émanant du Ministère de l'Agriculture.

§ 2. Perd le droit au bénéfice du paiement compensatoire à concurrence de 50 %, le producteur qui a manqué à l'une des obligations visées au § 1er ou § 2 de l'article 2 du présent arrêté.

Perd tout droit au bénéfice du paiement compensatoire, le producteur qui a manqué à plusieurs obligations contenues aux § 1er et § 2 de l'article 2 du présent arrêté ou qui a manqué à l'obligation contenue au § 3 dudit article.

§ 3. Les aides sont récupérées majorées des intérêts calculés au taux légal à partir de la date du paiement.

BE Justel 1993016066

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1992.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. - LISTE DES CULTURES AUTORISEES EN VUE DE L'OBTENTION D'UN RECOUVREMENT DU SOL.

Trifolium repens Trefle blanc

Trifolium pratense Trefle rouge

Trifolium resupinatum Trefle perse

Trifolium hybridum Trefle hybride

Trifolium Alexandrinum Trefle d'Alexandrie

Medicago lupulina Minette

Medicago sativa Luzerne

Trifolium incarnatum Trefle incarnat

Melilotus alba Medicus Melilot

Onobrychis spec. Sainfoin

Lotus corniculatus Lotier cornicule

Vicia sativa Vesce commune

Ornitophus sativus Serradelle

Festuca rubra Fetuque rouge

Agrostis capillaris (tenuis) Agrostide tenue

Poa pratensis Paturin des pres

Festuca ovina Fetuque ovine

Festuca pratensis Fetuque des pres

Phleum pratense Fleole des pres

Lolium perenne Ray-grass anglais

Lolium multiflorum Ray-grass d'Italie

Phacelia tanacetifolia Phacelie

Tagetes erecta Tagetes

Art. N2 . Annexe II. - Produits phytopharmaceutiques autorisés pour la jachère.

Conditions Produits Plantes visees

1. Avant semis DALAPON Chiendent

TCA Chiendent

GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles et

vivaces

SULPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles et

vivaces

TRIFLURALINE Dicotylees dans le colza

GLUFOSINATE-

AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles et

vivaces

TRIALLATE Graminees annuelles dans le trefle

PARAQUAT Graminees et dicotylees annuelles

DIQUAT Graminees et dicotylees annuelles

2. Avant la date ALLOXYDIME-SODIUM Graminees annuelles et vivaces dans

du 31 mai le colza

ASULAME Rumex dans les graminees

BENTAZONE Dicotylees annuelles dans les

graminees

BROMOPHENOXIME Dicotylees annuelles dans les

graminees

ETHOFUMESATE Dicotylees (mouron) et certaines

graminees (paturin) dans le

ray-grass

FLUAZIFOP-P-BUTYL Graminees annuelles et vivaces dans

le trefle et dans le colza

FLUROXYPYR Dicotylees dans les graminees et

dans les terres non cultivees

PARAQUAT Dicotylees et graminees annuelles

dans le trefle durant la periode de

dormance (novembre-fevrier)

METSULFURON-METHYL Dicotylees annuelles dans les

graminees

CYCLOXYDIM Graminees annuelles et vivaces dans

le colza et le trefle

HALOXYFOP-

ETHOXYETHYL Graminees annuelles et vivaces dans

le colza

IOXYNIL Dicotylees annuelles dans les

graminees

MCPA Dicotylees annuelles et vivaces dans

les graminees

MCPB Dicotylees annuelles et vivaces dans

les graminees et le trefle

MECOPROP (MCPP) Dicotylees annuelles et vivaces dans

les graminees pour un usage localise

MECOPROP-P Dicotylees annuelles et vivaces dans

les graminees pour un usage localise

PROPACHLORE Graminees et dicotylees annuelles

dans le colza en pre-emergence

QUIZALOFOP-ETHYL Graminees annuelles et vivaces dans

le colza

SETHOXYDIM Graminees annuelles et vivaces dans

le colza

2.4 D Dicotylees annuelles et vivaces dans

les graminees

2.4. DB Dicotylees annuelles et vivaces dans

le trefle blanc

3. En traitement CLOPYRALID +

localise MECOPROP (MCPP) Chardons nuisibles dans les graminees

TRICLOPYR Plantes ligneuses et dicotylees

vivaces dans les graminees et dans

les zones non cultivees

4. Destruction du GLYPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles et

couvert en fin vivaces

de jachere GLUFOSINATE-

AMMONIUM Graminees et dicotylees annuelles et

vivaces

SULPHOSATE Graminees et dicotylees annuelles et

vivaces

PARAQUAT Graminees et dicotylees annuelles

DIQUAT Graminees et dicotylees annuelles

Art. N3 . Annexe III. - DECLARATION DE SUPERFICIE POUR L'OBTENTION DES AIDES POUR CERTAINES CULTURES ARABLES OU POUR DES PRIMES AUX BOVINS - RECOLTE 1993. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 05-05-1993, p. 10177-10180>

Art. N4. Annexe IV.

En fonction de la province ou partie de province dont fait partie la localité mentionnée en rubrique 1 du formulaire visé à l'article 4 de l'arrêté ministériel, les demandes d'aides doivent être introduites

Pour la province de Namur, auprès de

M. DARDENNE, Ministère de l'Agriculture

Avenue Gouverneur Bovesse, 29 - Bte 5

5100 JAMBES.-

Pour la province de Luxembourg, auprès de

M. DEWEZ, Ministère de l'Agriculture

Rue du Luxembourg, 5

6900 MARCHE-EN-FAMENNE.-

Pour la province du Hainaut, auprès de

M. COULON, Ministère de l'Agriculture

Chemin de l'Inquiétude,

Cité Administrative de l'Etat - Bloc 9

7000 MONS.-

Pour la province de Liège

- Pour toutes les communes à l'exception de celles appartenant à la région de langue allemande et les communes de Malmédy et Waimes, auprès de

M. FLABA, Ministère de l'Agriculture

Bld. de la Sauvenière, 73 - 2ème étage

4000 LIEGE.-

- Pour les communes appartenant à la région de langue allemande et les communes de Malmédy et Waimes, auprès de

M. SCHRODER, Ministère de l'Agriculture

Avenue des Alliés, 13

4960 MALMEDY.-

Pour la province d'Anvers, auprès de

M. L. SMET, Ministerie van Landbouw

Boongaardstraat, 22-24

2600 BERCHEM.-

Pour la province de Limbourg, auprès de

Mevrouw M. JANSEN, Ministerie van Landbouw, Gebouw RHENA

Helbeekplein, 9

3500 HASSELT.-

Pour la province de Flandre Orientale, auprès de

M. H. BAELE, Ministerie van Landbouw

Administratief Centrum " Ter Plaeten ",

Sint-Lievenslaan, 33 A

9000 GENT.-

Pour la province de Flandre Occidentale, auprès de

M. F. DEDEYNE, Ministerie van Landbouw

Hoogstraat, 9

8000 BRUGGE.-

Pour la province de Brabant

- Pour les communes appartenant à la région de langue néerlandaise, auprès de

M. Ph. LAMMENS, Ministerie van Landbouw

Manhattan Center - Office Tower

Bolwerklaan, 21 - 15e verd.

1210 BRUSSEL.-

- Pour les communes appartenant à la région de langue française, auprès de

M. MAROT, Ministère de l'Agriculture

Chaussée de Bruxelles, 144 - Bte 64

1300 WAVRE.-

- Pour les communes appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, auprès de l'un ou l'autre des Ingénieurs agronomes compétents pour la province de Brabant.

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 1993 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu le Règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables élargi par le Règlement (CEE) n° 2467/92 de la Commission du 25 août 1992, modifié par le Règlement (CEE) n° 3738/92 de la Commission du 23 décembre 1992;

Vu le Règlement (CEE) n° 2293/92 de la Commission du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres visé à l'article 7;

Vu le Règlement (CEE) n° 2294/92 de la Commission du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs de graines oléagineuses visées au Règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, modifié par le Règlement (CEE) n° 2890/92 de la Commission du 2 octobre 1992;

Vu le Règlement (CEE) n° 2295/92 de la Commission du 31 juillet 1992 portant modalités d'application du régime de soutien aux producteurs des graines protéagineuses visées au Règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, modifié par le Règlement (CEE) n° 2891/92 de la Commission du 2 octobre 1992;

Vu le Règlement (CEE) n° 2780/92 de la Commission du 24 septembre 1992 relatif aux conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu le Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;

Vu le Règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires;

Vu la concertation avec les Exécutifs;

.....

Vu l'urgence;

Considérant l'obligation de se conformer sans retard aux règlements du Conseil et de la Commission visés au préambule,

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 21-01-1994 publié le 18-02-1994

Article modifié : 1

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