1993016016 25 JANVIER 1993. - Arrêté ministériel portant réglementation de la vaccination contre la pseudo-peste aviaire et modifiant l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 portant des mesures temporaires de lutte contre la pseudo-peste aviaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-07-2013 et mise à jour au 07-04-2021)
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° Volailles : les poulets, dindons, pintades, faisans, cailles, canards, oies, détenus comme oiseaux domestiques, quels que soient leur âge et sexe;
2° Volailles d'élevage : les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d'oeufs à couver;
3° Volailles de rente : les volailles âgées de 72 heures ou plus et élevées et détenues pour la production de viande et/ou d'oeufs de consommation, ou en vue de la fourniture de gibier de repeuplement.
4° Poussins d'un jour : toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non nourries, toutefois, les canards de Barbarie peuvent être nourris;
5° Couvoir : l'établissement dont l'activité consiste en la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour;
6° Exploitation de sélection : l'établissement dont l'activité consiste en la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles d'élevage;
7° Exploitation de multiplication : l'établissement dont l'activité consiste en la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de rente;
8° Exploitation d'élevage : l'établissement dont l'activité consiste à assurer l'élevage des volailles jusqu'au stade de la ponte;
9° Responsable : celui du propriétaire ou du détenteur qui exerce une gestion et une surveillance habituelle et directe sur les volailles;
<Abrogé par AM 2021-03-22/04 , art. 3, 004; En vigueur : 17-04-2021>
§ 1er. Tout responsable d'une exploitation de plus de 100 sujets de volailles est tenu de faire appel à un vétérinaire agréé pour faire vacciner toutes ses volailles contre la pseudo-peste aviaire [ '> 1 ...] '> 1 .
§ 2. Cette obligation s'applique également aux
1° perdrix;
2° paons.
§ 3. Cette obligation ne s'applique pas aux canards, aux oies et aux cailles naines.
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( 1 )<AM 2021-03-22/04 , art. 1, 004; En vigueur : 17-04-2021>
<Abrogé par AM 2021-03-22/04 , art. 3, 004; En vigueur : 17-04-2021>
Si les volailles d'élevage et de rente ainsi que les poussins d'un jour importés n'ont pas été vaccinés contre la pseudo-peste aviaire, ceux-ci doivent être vaccinés contre la pseudo-peste aviaire par un vétérinaire agréé dans les 24 heures qui suivent leur arrivée dans l'exploitation.
<Abrogé par AM 2021-03-22/04 , art. 3, 004; En vigueur : 17-04-2021>
§ 1er. [ '> 1 ...] '> 1
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 5, de l'arrêté royal du 16 juillet 1981 [ '> 1 ...] '> 1 , l'inspecteur vétérinaire peut imposer la vaccination d'autres espèces aviaires dans les zones de protection visées aux articles 2, § 1er et 3bis de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 et dans les zones de surveillance visées à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992, selon les schémas et méthodes de vaccination établis par le Chef du Service.
§ 3. [ '> 1 ...] '> 1
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( 1 )<AM 2021-03-22/04 , art. 2, 004; En vigueur : 17-04-2021>
<Abrogé par AM 2021-03-22/04 , art. 3, 004; En vigueur : 17-04-2021>
[ '> 1 La vaccination des volailles détenues dans une exploitation visée à l'article 5, alinéa premier, a), i), de l'arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles, est effectuée par le vétérinaire d'exploitation comme visé à l'article 2, point 21°, du même arrêté.] '> 1
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( 1 )<AR 2013-06-17/10 , art. 47, 002; En vigueur : 25-07-2013>
<Abrogé par AM 2021-03-22/04 , art. 3, 004; En vigueur : 17-04-2021>
Le médecin vétérinaire chargé de la vaccination effectue au moment de cette vaccination un examen clinique et un inventaire des volailles présentes et il complète un registre sur place. Le responsable conserve ce registre pendant un an après la dernière inscription. A chaque inscription datée d'une vaccination, le médecin vétérinaire responsable de la vaccination date et appose son cachet et sa signature. Le registre est assimilé au certificat de vaccination visé à l'article 17 de l'arrêté royal du 16 juillet 1981.
<Abrogé par AM 2021-03-22/04 , art. 3, 004; En vigueur : 17-04-2021>
Préambule
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990 et 20 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste aviaire et à la pseudo-peste aviaire, modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1992, notamment les articles 16bis et 17;
Vu l'arrêté royal du 12 juin 1970 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des volailles et autres animaux de basse-cour ainsi qu'à la mise dans le commerce d'oeufs à couver, de poussins d'un jour et de volailles d'élevage, modifié par l'arrêté royal du 17 juillet 1992;
Vu l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 modifié par les arrêtés ministériels des 27 mai, 1er juillet et 20 août 1992;
Vu l'urgence;
Considérant que l'évolution de la pseudo-peste aviaire rend nécessaire une adaptation immédiate de la politique de vaccination,
.....
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 22-03-2021 publié le 07-04-2021
Articles modifiés
2; 4; N
Arrêté ministériel du 22-11-2018 publié le 03-12-2018
Article modifié : 1N
Arrêté royal du 17-06-2013 publié le 15-07-2013
Articles modifiés
5; 8
Outre la présentation du registre ou du certificat de vaccination, l'inspecteur vétérinaire peut exiger le dépistage d'anticorps.
Une dérogation à la vaccination obligatoire peut être accordée par l'inspecteur vétérinaire, pour une exploitation ou pour une partie d'exploitation
1. aux exploitations [ '> 1 autorisées en application de l'arrêté royal du 17 juin 2013 précité] '> 1
- si le responsable de l'exploitation a demandé la dérogation. Il adresse à cette fin une demande motivée à l'inspecteur vétérinaire;
- si l'exploitation est située à une distance d'au moins 300 mètres de toute autre exploitation aviaire;
2. aux institutions agréées de recherche scientifique.
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( 1 )<AR 2013-06-17/10 , art. 47, 002; En vigueur : 25-07-2013>
Les infractions aux dispositions de cet arrêté sont recherchées, établies et punies conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.
Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 16 juillet 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste aviaire et la pseudo-peste aviaire, le responsable qui ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, perd tout droit à l'indemnité.
§ 1er. <disposition modificative des §§ 2 et 3 de l'article 1er de AM 1992-05-04/30>
§ 2. <disposition modificative de l'article 1erbis, § 1er, 7°, de AM 1992-05-04/30>
Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
<Abrogé par AM 2021-03-22/04 , art. 3, 004; En vigueur : 17-04-2021>
Art. N .
<Abrogé par AM 2021-03-22/04 , art. 3, 004; En vigueur : 17-04-2021>