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1993016005 BE

1993016005 31 DECEMBRE 1992. - Arrêté ministériel fixant des mesures d'exécution concernant le contrôle de la qualité de produits horticoles et de pommes de terre à l'importation et à l'exportation.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1993016005

L'Office national des débouchés agricoles et horticoles, dénommé ci-après "Office" est mandaté pour effectuer les contrôles à l'importation et à l'exportation aux lieux suivants

1° Lors de l'importation et de l'exportation :a) tous les bureaux de douane situés à l'intérieur du pays où des envois sont présentés pour l'importation ou l'exportation;

b) les bureaux de douane frontaliers suivants

- pour le trafic maritime

Anvers

Bruxelles

Gand

Ostende

Zeebrugge

- pour le trafic aérien

Deurne (Anvers)

Zaventem

Ostende

- pour le chemin de fer

tous les bureaux ouverts à l'importation par chemin de fer.

2° Lors de l'exportation

- toutes les criées, ceci veut dire, les groupements de producteurs qui répondent aux dispositions de l'article 13 du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, comme modifié, et aux règlements pris en application de celui-ci;

- les marchés de commerce en gros de fruits et légumes suivants : Bruges, Courtrai, Gand, Anvers; Malines, Bruxelles, Charleroi-Marcinelle, Liège et lors de la campagne des fraises Nieuwrode.

3° Lors de l'exportation des pommes de terre, les magasins, reconnus conformément à l'arrêté royal du 27 octobre 1980 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et de consommation lorsque le moyen de transport est chargé définitivement dans ces magasins.

4° Lors de l'importation et de l'exportation, les magasins des importateurs et exportateurs qui sont autorisés par l'Office à appliquer une procédure simplifiée pour la délivrance et l'établissement des documents de contrôle.

5° L'Office peut désigner le lieu de contrôle à l'importation ou à l'exportation.

BE Justel 1993016005

§ 1er. L'Office assure aux jours ouvrables un contrôle perrmanent dans les lieux de contrôle et pendant les heures mentionnées

1. Lors de l'importation et de l'exportation

Zaventem, Brucargo : de 9 à 16 heures;

Bruxelles, Centre européen de fruits et légumes (C.E.) : de 5 h 30 m à 12 heures;

Anvers, Port : de 9 à 16 heures;

Zeebrugge, Port : de 9 à 16 heures.

2. Lors de l'exportation

Pendant la saison de la chicorée witloof seulement : Bruxelles, Gare des marchandises Schaerbeek : de 12 à 17 heures.

§ 2. Le Ministre de l'Agriculture ou le fonctionnaire qu'il délègue à cet effet, détermine le début et la fin de la saison de chicorée witloof.

BE Justel 1993016005

Sur demande expresse de l'exportateur ou de l'importateur, l'Office peut, lors de l'importation ou de l'exportation, si des motifs valables existent, contrôler les jours ouvrables avant 8 heures ou après 17 heures aux lieux de contrôle mentionnés à l'article 1er, §§ 1er, 2 et 4.

En aucun cas, des activités de contrôle ne sont effectuées avant 6 heures et après 20 heures, à l'exception du lieu de contrôle à Bruxelles, Centre européen de fruits et légumes où le contrôle peut avoir lieu à partir de 5 h 30 m et à Anvers Port maritime et à Zeebrugge Port maritime jusqu'à 22 heures.

BE Justel 1993016005

§ 1er. L'Office ne travaille pas le samedi, le dimanche et les jours fériés officiels et légaux. Sur demande expresse de l'exportateur ou de l'importateur, l'Office peut néanmoins décider, si des motifs valables existent, de contrôler le samedi, le dimanche, les jours fériés officiels et jours de congé légaux, seulement aux lieux de contrôle mentionnés ci-après et pendant des heures à fixer par l'Office

1. Lors de l'exportation : les criées qui sont reconnues par l'Office conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 2251/92 comme des opérateurs exemptés.

2. Lors de l'importation et l'exportation

- les magasins des importateurs et des exportateurs qui sont autorisés par l'Office à appliquer une procédure simplifiée pocur la délivrance et l'établissement des documents de contrôle;

- Zaventem : Brucargo

- Bruxelles : Centre européen de fruits et légumes (C.E.)

- Wavre-Ste Catherine : Frugro

§ 2. En aucun cas, l'Office n'effectuera des contrôles à Pâques, à la Pentecôte, à la Toussaint, à la Noël et au Nouvel An.

BE Justel 1993016005

§ 1er. Le modèle du certificat de contrôle, visé à l'article 5 et à l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 réglant le contrôle de la qualité de produits horticoles et pommes de terre à l'importation et à l'exportation, est fixé à l'annexe I du présent arrêté.

§ 2. Le modèle de l'autorisation de contrôle différé à l'importation, visé à l'article 6 du même arrêté, est fixé à l'annexe II du présent arrêté.

§ 3. Le modèle du certificat de notification, visé à l'article 7, § 2, du même arrêté, est fixé à l'annexe III du présent arrêté.

§ 4. Le modèle du certificat de refus, visé à l'article 8, § 1er, du même arrêté, est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.

§ 5. Le modèle du certificat de destination industrielle, visé à l'article 9 du même arrêté, est fixé à l'annexe V du présent arrêté.

BE Justel 1993016005

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Annexes.

Art. N1 . Annexe 1. Certificat de contrôle. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 04/02/1993, p. 2250>

Art. N2 . Annexe 2. Autorisation de contrôle différé. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 04/02/1993, p. 2251>

Art. N3 . Annexe 3. Certificat de notification à l'importation. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 04/02/1993, p. 2252>

Art. N4 . Annexe 4. Certificat de refus. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 04/02/1993, p. 2253>

Art. N5. Annexe 5. - Certificat de destination industrielle. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 04/02/1993, p. 2254>

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu l'arrêté du 31 décembre 1992 réglant le contrôle de la qualité de produits horticoles et de pommes de terre à l'importation et à l'exportation;

Vu le règlement (CEE) n° 1035/72 du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, ainsi qu'il a été modifié;

Vu le règlement (CEE) n° 2251/92 de la Commission du 29 juillet 1992 en matière de contrôle de la qualité des légumes et fruits frais;

Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1980 relatif au commerce des pommes de terre de primeur et des pommes de terre de consommation, modifié par les arrêtés royaux des 22 avril 1988 et 27 janvier 1989;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de modifier sans tarder notre règlementation relative au contrôle de la qualité de produits horticoles et de pommes de terre dans le commerce international résulte de l'obligation de se conformer au droit européen, afin de tenir compte de la réalisation du Marché unique au 1er janvier 1993 et afin de tenir compte des modifications des règlementations communautaires et nationales,

.....

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