1993015142 13 JUILLET 1993. - Arrêté ministériel d'exécution de l'article 11 de l'arrêté royal du 12 mars 1991 relatif à l'agrément et la subsidiation d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière de projets dans des pays en voie de développement.
Texte législatif (4 Articles)
Une ONG peut, dans les limites de l'arrêté royal du 12 mars 1991 et en vue de subsidiation, introduire des projets de formation auprès de l'AGCD.
Par projets de formation, on entend notamment les initiatives d'organisations syndicales du Tiers-Monde, de mouvements coopératifs, de mouvements féminins et de jeunesse, d'organisations de paysans et d'ONG locales dans les pays en voie de développement, dans un des secteurs suivants
a) l'éducation ou la formation des membres et des cadres concernant leurs droits sur le plan social, économique et juridique ou sur le plan des conditions de travail;
b) la formation professionnelle dans leur secteur professionnel;
c) l'alphabétisation en dehors de l'enseignement formel;
d) programmes de formation sociale et culturelle.
Les initiatives mentionnées à l'article 1 peuvent porter sur
a) l'organisation de cours portant sur l'un de ces thèmes;
b) la confection ou l'acquisition de matériel éducatif;
c) le développement de sa propre organisation, pour autant que celle-ci soit directement liée à la tâche pédagogique;
d) l'organisation ou la participation aux stages pour les collaborateurs et/ou membres, dans le pays en voie de développement concerné ou dans un des pays dans la région.
Pour les projets qui répondent aux conditions reprises aux articles 1 et 2 du présent arrêté, l'article 11, 7°, de l'arrêté royal du 12 mars 1991 relatif au cofinancement, doit être interprêté, dans ce contexte, comme suit
l'autosuffisance exigée des projets de formation à la fin de la période de financement par l'AGCD doit être évaluée selon deux critères
a) la capacité de l'organisation locale à obtenir d'autres financements externes, en dehors du cofinancement belge;
b) les possibilités des bénéficiaires de la formation en question, de dynamiser à leur tour des processus de développement.
Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Préambule
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement,
Vu la loi du 10 août 1981, relative à la création d'un Fonds de la Coopération au Développement et d'un Fonds des prêts à des Etats étrangers, spécialement en son article 2, § 1;
Vu l'arrêté royal du 12 mars 1991, relatif à l'agrément et la subsidiation d'organisations non gouvernementales et de fédérations en matière de projets dans les pays en voie de développement, et plus spécialement son article 11;
Vu l'avis de la Commission de Consultation des Projets des 21 avril 1993 et 19 mai 1993;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif de préciser l'article 11 de l'arrêté royal du 12 mars 1991 lorsque des projets de formation sont présentés à la subvention,
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