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1993014327 BE

1993014327 11 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal portant fixation de l'allocation pour prestations nocturnes allouée aux membres du personnel de LA POSTE.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1993014327

Il est accordé une allocation aux membres du personnel de LA POSTE qui effectuent des prestations nocturnes.

Sont réputées nocturnes, les prestations accomplies entre 22 heures et 5 heures ou se terminant à 22 heures. Les conditions d'octroi sont fixées à l'article 2.

BE Justel 1993014327

§ 1. Le montant pour un service sédentaire complet se terminant à ou après 22 heures ou commençant à ou avant 4 heures est fixé à F 504 par jour.

§ 2. Le montant pour un service incomplet se terminant à ou après 22 heures ou commençant à ou avant 4 heures est fixé à F 63, par heure, au prorata de la durée totale d'utilisation.

§ 3. Le montant pour un service commençant après 4 heures est fixé à F 63, pour la prestation assurée entre 4 et 5 heures.

BE Justel 1993014327

Dans le calcul mensuel des montants comportant l'application des taux horaires, les fractions d'heures inférieures à trente minutes sont négligées; celles supérieures ou égales à trente minutes sont arrondies à l'heure supérieure.

BE Justel 1993014327

Le taux de l'allocation est lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Le montant est rattaché à l'indice-pivot 149,39.

BE Justel 1993014327

Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, modifié par l'arrêté royal n° 4 du 18 avril 1967;

Vu la loi du 6 juillet 1971 portant création de la Régie des Postes, modifiée par les lois des 28 décembre 1973 et 15 mai 1984 et par les arrêtés royaux n° 182 du 30 décembre 1982 et n° 437 du 5 août 1986, notamment l'article 20, § 2;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1981 portant fixation de l'allocation pour prestations nocturnes allouée aux membres du personnel de LA POSTE, modifié par l'arrêté royal du 16 novembre 1983;

Vu le protocole du 16 novembre 1990 dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de Secteur VII;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 31 octobre 1991;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 septembre 1992;

Vu l'accord de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, donné le 23 spetembre 1992;

.....

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté contient des mesures qui, en exécution de la convention sectorielle conclue au sein du Comité de Secteur VII, doivent prendre cours le 1er décembre 1991 et qu'en raison du caractère social de ses mesures, il importe qu'elles soient adoptées au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques,

.....

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