1993013047 31 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal d'exécution de l'article 103, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
Texte législatif (3 Articles)
La cotisation spéciale visée à l'article 103 de la loi du 26 juin 1992 portant les dispositions sociales et diverses n'est pas due pour le travailleur à temps partiel involontaire engagé en remplacement d'un travailleur qui est passé à des prestations de travail à mi-temps en application des dispositions des arrêtés pris en exécution de l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1992.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses notamment l'article 103;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe que les employeurs soient informés le plus rapidement possible du fait que la cotisation capitative pour des travailleurs à temps partiel involontaire n'est pas due pour certaines catégories de travailleurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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