1993012890 8 FEVRIER 1993. - Arrêté royal fixant pour les entreprises relevant de la Commission paritaire des services de garde le montant de la rémunération afférente aux jours fériés.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire des services de garde.
Pour chaque jour férié ou chaque jour de remplacement d'un jour férié, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à une rémunération journalière égale à la rémunération brute des trois mois calendriers qui précèdent le jour férié ou le jour de remplacement, divisé par le nombre de jours déclarés à l'Office national de sécurité sociale au cours de cette période.
<disposition abrogatoire de l'AR 1976-04-05/02>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, notamment l'article 14, § 2, alinéa 2;
Vu l'avis de la Commission paritaire des services de garde;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu, dans l'intérêt des ouvriers occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire des services de garde, de fixer des modalités particulières de calcul de la rémunération des jours fériés, à effet rétroactif au 1er janvier 1991;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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