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1993012817 BE

1993012817 20 OCTOBRE 1992. - Arrêté royal portant reconnaissance des formations visées à l'article 1er, a, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1993012817

Les formations suivantes sont reconnues pour l'application de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes

1° les cours dispensés par les centres d'enseignement secondaire à horaire réduit organisé ou subsidié par la Communauté;

2° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement de promotion sociale et qui sont organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;

3° les cours organisés, subventionnés ou reconnus par l'autorité compétente, dispensés dans le cadre de l'enseignement artistique à horaire réduit;

4° les cours de niveau universitaire, de type long et de plein exercice, organisés le soir ou le week-end dans des établissements d'enseignement supérieur, aux dispositions légales et réglementaires relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;

5° la formation de chef d'entreprise organisée par la Communauté dans le cadre de la formation permanente dans les classes moyennes;

6° les formations prévues par les règlements relatifs à la qualification professionnelle des personnes travaillant dans l'agriculture;

7° les formations sectorielles organisées par une décision de la commission paritaire compétente ou du comité paritaire d'apprentissage compétent et agréées par l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi et/ou du " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ";

8° les formations professionnelles collectives organisées, subsidiées ou agréées par

- soit, le " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ";

- soit, l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi, en exécution

a) de l'arrêté d'Exécutif de la Communauté germanophone du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle;

b) de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;

9° les cours organisés dans le cadre de l'enseignement spécial et organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté;

10° les cours agréés par l'autorité compétente, organisés par les centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés;

11° les formations organisées par une entreprise et approuvées par le comité paritaire d'apprentissage compétent.

BE Justel 1993012817

Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, confirmé, par la loi du 30 mars 1987 et modifié par la même loi du 30 mars 1987, la loi du 7 novembre 1987, la loi-programme du 30 décembre 1988 et de la loi du 28 mai 1991, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 22 mai 1987 portant reconnaissance des formations visées à l'article 1er, a, de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes, modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 1987, notamment l'article 1er;

Vu l'avis de l'Exécutif de la Communauté flamande;

Vu l'avis de l'Exécutif de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Exécutif de la Communauté germanophone;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale donné le 31 juillet 1992;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

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