1993012750 27 JANVIER 1993. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant le temps d'émission attribué en 1993 aux tiers autorisés à assurer des programmes de radio.
Texte législatif (4 Articles)
Le temps d'émission global attribué aux tiers qui sont autorisés à assurer des programmes de radio est fixé à 78 h 35 m pour 1993.
Le temps d'émission fixé à l'article 1er est réparti comme suit
Christelijke Volkspartij 140'
Socialistische Partij 100'
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang 100'
Vlaams Blok 40'
Volksunie 40'
Agalev 40'
Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) 100'
Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV) 100'
Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van Belgie (ACLVB) 60'
Vlaams Economisch Verbond (VEV) 80'
Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV) 60'
Belgische Boerenbond 60'
Bond voor Grote en Jonge Gezinnen 120'
KTRC 1 475'
Het Vrije Woord 1 300'
Protestants-Godsdienstige Uitzendingen 720'
Israelitisch-Godsdienstige Uitzendingen 180'
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1993.
Le Ministre communautaire ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Le [Gouvernement] flamand,
Vu le décret du 27 mars 1991 portant statut de la " Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap ", notamment l'article 23, § 14;
Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 31 juillet 1991 portant les règles selon lesquelles des tiers peuvent être autorisés à assurer des programmes de radios;
Vu l'arrêté du [Gouvernement] flamand du 23 juillet 1992 fixant le temps d'émission attribué en 1992 aux tiers autorisés à assurer des programmes de radio, notamment l'article 2;
Sur la proposition du Ministre communautaire de la Culture et des Affaires bruxelloises;
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