1993012532 9 SEPTEMBRE 1993. - Arrêté royal portant exécution de l'article 1er, § 1er, de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992.
Texte législatif (3 Articles)
Les employeurs suivants sont dispensés du paiement de la cotisation visée à l'article 3, § 1er, de la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992
1.
a) l'Etat, y compris le pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, les forces armées, la gendarmerie;
b) les communautés et les régions;
c) les organismes d'intérêt public et les établissements publics, à l'exception des institutions publiques de crédit;
d) les établissements d'enseignement libre subventionnés, en ce compris l'enseignement universitaire;
e) les offices d'orientation scolaire et professionnelle et les centres psycho-médico-sociaux libres;
f) les wateringues et les polders;
g) les provinces, les associations de provinces, les établissements subordonnés aux provinces;
h) les communes, les associations, les agglomérations et fédérations de communes, les établissements subordonnés aux communes, les organismes d'intérêt public qui dépendent des associations, agglomérations et fédérations de communes, les centres publics d'aide sociale, les centres publics intercommunaux d'aide sociale ainsi que les associations de centres publics d'aide sociale;
i) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune.
2. Les ateliers protégés qui dépendent du Fonds national de reclassement social des handicapés ou de ses ayants droit et les centres de réadaptation fonctionnelle.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 10 juin 1993 transposant certaines dispositions de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, notamment l'article 1er, § 1er;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'informer sans délai les institutions de perception des cotisations de sécurité sociale des employeurs qui seront dispensés de payer la cotisation de 0,15 % destinée à la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risques à partir du 1er janvier 1993;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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