1993012445 27 AOUT 1993. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises de l'arrondissement de Charleroi relevant de la Commission paritaire de l'industrie verrière, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers du secteur Verre à Vitre de l'arrondissement de Charleroi ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
En cas de manque total ou partiel résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue moyennant notification au moins sept jours à l'avance par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder six mois.
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat et, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis au chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1993 et cesse d'être en vigueur le 1er novembre 1994.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et par la loi du 26 juin 1992;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
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Vu l'urgence;
Considérant que la situation économique actuelle dans le secteur Verre à Vitre de l'arrondissement de Charleroi ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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