1993012429 27 AOUT 1993. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les critères auxquels doit répondre une entreprise pour que sa restructuration puisse être assimilée à une fermeture par le comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Texte législatif (3 Articles)
<Insertion d'un art. 1bis dans l'AR 1985-08-29/31>
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Il n'est toutefois pas applicable à l'entreprise dont la restructuration a été assimilée à une fermeture par le comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, avant la date de son entrée en vigueur.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 2bis, modifié par la loi du 22 janvier 1985;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les critères auxquels doit répondre une entreprise pour que sa restructuration puisse être assimilée à une fermeture par le comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient sans retard de mettre en oeuvre l'accord interprofessionnel intervenu le 29 novembre 1992;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en délibéré en Conseil;
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