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1993012428 BE

1993012428 27 AOUT 1993. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de la région liégeoise, spécialisées dans la fabrication de tubes sans soudures ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1993012428

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être suspendue totalement pendant une période ininterrompue de douze semaines.

Une nouvelle période de suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut être instaurée qu'après la reprise du travail pendant au moins une semaine complète de travail.

BE Justel 1993012428

La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que moyennant la notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au mois sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur au moyen d'une copie, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise. Ce bureau sera, en même temps, informé des causes économiques qui justifient la suspension totale de l'exécution du contrat de travail.

BE Justel 1993012428

L'affichage et la notification prévus à l'article 3 doivent indiquer

1° soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise dont l'activité sera suspendue;

2° les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage;

3° la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat de travail prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin.

BE Justel 1993012428

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et par la loi du 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de la région liégeoise, spécialisées dans la fabrication de tubes sans soudures ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

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