1993012393 12 AOUT 1993. - Arrêté royal fixant les jours de repos accordés aux ouvriers occupés par des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction à titre de réduction de la durée du travail.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit, en 1993, à six jours de repos fixés comme suit
- le 9 avril;
- le 21 mai;
- le 12 novembre;
- le 24 décembre;
- le 28 décembre;
- le 29 décembre.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, notamment l'article 2, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1993 relatif à la réduction de la durée du travail dans le entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction;
.....
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose que les ouvriers et les employeurs du secteur de la construction soient avertis sans délai de la date des jours de repos qui doivent être accordés pour la réduction de la durée du travail en 1993, afin de pouvoir mieux organiser le travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales,
.....