1993012249 3 MAI 1993. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.
Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
Le présent arrêté produit ses effets le 13 avril 1993 et cessera d'être en vigueur le 13 avril 1994.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 3, alinéa 1er, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;
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Vu l'urgence;
Considérant que par suite de circonstances exceptionnelles, il est indispensable pour les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, que le régime de travail à temps réduit comportant moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines, soit instauré pour une durée de plus de trois mois;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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