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1993012125 BE

1993012125 12 FEVRIER 1993. - Arrêté royal portant exécution de l'article 114 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1993012125

Pour les travailleurs nouvellement engagés visés à l'article 118, § 1, 7° de la loi-programme du 30 décembre 1988 le bénéfice de la réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale visé au Chapitre VII de cette loi est limité aux employeurs suivants

1° les employeurs occupant moins de 20 travailleurs;

2° les employeurs qui exploitent une maison de repos agréée;

3° les entreprises ou les secteurs pour lesquels le Ministre a constaté

- qu'ils respectent, pour les années 1993 et 1994, une convention collective de travail concrétisant l'effort d'au moins 0,20 %, concernant l'intégration des groupes à risque et des chômeurs ayant suivi un plan d'accompagnement, visé dans l'accord interprofessionel du 9 décembre 1992;

- qu'ils ont conclu des accords de collaboration avec les Services d'emploi régionaux en matière de remise au travail des groupes à risque et des chômeurs ayant suivi un plan d'accompagnement.

BE Justel 1993012125

L'application du Chapitre VII de la loi-programme du 30 décembre 1988 est étendue aux employeurs du secteur public visés à l'article 1er, 2°.

BE Justel 1993012125

Le bénéfice de la réduction temporaire des cotisations en cas d'engagement de chômeurs visés à l'article 188, § 1er, 7° de la loi-programme du 30 décembre 1988 n'est pas applicable

- pour les travailleurs nouvellement engagés visés à l'article 121 de la même loi;

- pour les travailleurs occupés dans les maisons de repos qui entrent en ligne de compte pour l'intervention de l'assurance maladie-invalidité conformément à l'article 23, 13° de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.

BE Justel 1993012125

<Inséré par AR 1993-03-26/32, art. 1; En vigueur : 01-01-1993> Le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales déterminent ce qu'il faut entendre par les employeurs et les travailleurs visés à l'article 1er et par les travailleurs visés à l'article 3.

BE Justel 1993012125

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 114 modifié par la loi du 30 décembre 1992;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'informer sans délai les employeurs de la modification du champ d'application de la mesure de réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-04-1995 publié le 18-10-1995

Article modifié : 1

Arrêté royal du 26-03-1993 publié le 15-04-1993

Article modifié : 3BIS

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