1993012072 16 FEVRIER 1993. - Arrêté royal fixant, dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, les délais de préavis des ouvriers âgés licenciés auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique et aux ouvriers âgés licenciés qu'ils occupent et auxquels s'appliquent les dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 1973 fixant les délais de préavis dans les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique, le délai de préavis est fixé à vingt-huit jours, quelle que soit l'ancienneté de l'ouvrier, lorsque le congé est donné par l'employeur à des ouvriers visés à l'article 1er qui sont licenciés afin de résorber un excédent d'effectifs dans les entreprises.
Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté aux ouvriers visés à l'article 2 continuent à sortir leurs effets.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1995.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 61;
Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1973 fixant les délais de préavis dans les entreprises relevant de la Commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique;
Vu la proposition de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'impose de prolonger d'urgence la dérogation au régime des préavis, tel qu'il a été institué pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique par l'arrêté royal du 18 juillet 1973, afin de permettre aux ouvriers âgés, licenciés pour résorber un excédent dans le cadre d'une convention d'entreprise calquée sur la prépension "dégagement", introduite par le point 2.a) du Protocole d'accord national sidérurgique du 27 juin 1978, de bénéficier plus rapidement de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement;
Considérant que cet objectif consititue un motif économique et social permettant au Roi de modifier les délais de préavis prévus par l'article 59 de la loi précitée du 3 juillet 1978;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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