1993012066 29 JANVIER 1993. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1987 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés en France en vue de compenser la perte de rémunération résultant des fluctuations du taux de change entre les monnaies belge et francaise.
Texte législatif (5 Articles)
<Disposition modificative de l'art. 3 de l'AR 1987-05-26/33>u Conseil national du Travail. "
<Disposition modificative de l'art. 4 de l'AR 1987-05-26/33>
<Insertion d'un art. 5bis dans l'AR 1987-05-26/33>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1993.
Par mesure transitoire, les travailleurs frontaliers disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pour introduire l'attestation visée à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 mai 1987 comme modifié par le présent arrêté.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, notamment l'article 23, § 6;
Vu l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, j, ajouté par l'arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978;
Vu l'arrêté royal du 26 mai 1987 accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés en France en vue de compenser la perte de rémunération résultant des fluctuations de taux de change entre les monnaies belge et française, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 1991;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
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Vu l'urgence;
Considérant que, suite à la réalisation du Marché Unique, le régime accordant une indemnité aux travailleurs frontaliers occupés en France en vue de compenser la perte de rémunération résultant des fluctuations du taux de change entre les monnaies belge et française doit être adapté sans délai;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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