1993012032 29 JANVIER 1993. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1993, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.
Texte législatif (5 Articles)
§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1993 jusqu'au 31 décembre 1993 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.
§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1992 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,30 %.
§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1992 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,21 %.
§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit
Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la
cotisation
par
travailleur
1° Employeurs ressortissant aux
commissions paritaires
suivantes sans egal au nombre
de travailleurs occupes au
cours de l'année 1992
a) Sous-commission paritaire
pour le port d'Anvers
denommee " Nationaal
Paritair Comite der
Haven van Antwerpen ";
b) Sous-commission paritaire
pour le port de Bruxelles
et Vilvorde;
c) Sous-commission paritaire
pour le port de Bruges; - les ouvriers occupes sous 0,20 %
contrat a duree
indeterminee
d) Sous-Commission paritaire
pour le port de Gand;
e) Sous-Commission paritaire - les autres ouvriers : neant
pour les ports d'Ostende
et de Nieuport;
f) Sous-commission paritaire
pour le port de Zeebrugge;
g) Commission paritaire de
l'industrie de la
reparation de navires;
h) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,20 %
regionale pour le
port de Liege;
i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,20 %
l'industrie alimentaire; travaillant dans les
entreprises de conserves de
legumes et de fruits ainsi
que dans les
confitureries
j) Commission paritaire de la - le personnel navigant et 0,20 %
peche maritime. les debardeurs de
poissons, pour autant que
ces derniers soient
occupes en vertu d'un
contrat de travail pour
une durée determinee ou
un travail nettement
defini
2° Employeurs des entreprises du - les travailleurs neant
travail interimaire visées a interimaires
l'article 7, 1, de la loi du
24 juillet 1987 sur le travail
temporaire, le travail
interimaire et la mise de
travailleurs a la disposition
d'utilisateurs.
3° Employeurs ressortissant a la
Sous-commission paritaire
pour le commerce de
combustibles de la
Flandre orientale ayant
occupe au cours de l'annee
1992
a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers : 0,06 %
travailleurs
b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers : neant
travailleurs
4° Employeurs dont l'entreprise - tous les travailleurs : 0,11 %
est visée aux articles 80 et
81 du Traite instituant la
Communaute européenne du
Charbon et de l'Acier sans
egard au nombre de
travailleurs occupes au
cours de l'année civile 1992.
5° Employeurs ressortissant a la - tous les ouvriers : neant
Commission paritaire de
l'industrie et du commerce du
diamant.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1er, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971;
Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
Vu l'avis du Conseil national du travail;
.....
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 1993 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 1993;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons