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1993012032 BE

1993012032 29 JANVIER 1993. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1993, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1993012032

§ 1. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1993 jusqu'au 31 décembre 1993 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté.

§ 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

§ 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

BE Justel 1993012032

§ 1. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1992 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,30 %.

§ 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1992 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,21 %.

§ 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.

BE Justel 1993012032

Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, le taux de la cotisation est fixé comme suit

Employeurs redevables Travailleurs concernes Taux de la

cotisation

par

travailleur

1° Employeurs ressortissant aux

commissions paritaires

suivantes sans egal au nombre

de travailleurs occupes au

cours de l'année 1992

a) Sous-commission paritaire

pour le port d'Anvers

denommee " Nationaal

Paritair Comite der

Haven van Antwerpen ";

b) Sous-commission paritaire

pour le port de Bruxelles

et Vilvorde;

c) Sous-commission paritaire

pour le port de Bruges; - les ouvriers occupes sous 0,20 %

contrat a duree

indeterminee

d) Sous-Commission paritaire

pour le port de Gand;

e) Sous-Commission paritaire - les autres ouvriers : neant

pour les ports d'Ostende

et de Nieuport;

f) Sous-commission paritaire

pour le port de Zeebrugge;

g) Commission paritaire de

l'industrie de la

reparation de navires;

h) Commission paritaire - tous les ouvriers : 0,20 %

regionale pour le

port de Liege;

i) Commission paritaire de - le personnel saisonnier 0,20 %

l'industrie alimentaire; travaillant dans les

entreprises de conserves de

legumes et de fruits ainsi

que dans les

confitureries

j) Commission paritaire de la - le personnel navigant et 0,20 %

peche maritime. les debardeurs de

poissons, pour autant que

ces derniers soient

occupes en vertu d'un

contrat de travail pour

une durée determinee ou

un travail nettement

defini

2° Employeurs des entreprises du - les travailleurs neant

travail interimaire visées a interimaires

l'article 7, 1, de la loi du

24 juillet 1987 sur le travail

temporaire, le travail

interimaire et la mise de

travailleurs a la disposition

d'utilisateurs.

3° Employeurs ressortissant a la

Sous-commission paritaire

pour le commerce de

combustibles de la

Flandre orientale ayant

occupe au cours de l'annee

1992

a) en moyenne au moins vingt - tous les ouvriers : 0,06 %

travailleurs

b) en moyenne moins de vingt - tous les ouvriers : neant

travailleurs

4° Employeurs dont l'entreprise - tous les travailleurs : 0,11 %

est visée aux articles 80 et

81 du Traite instituant la

Communaute européenne du

Charbon et de l'Acier sans

egard au nombre de

travailleurs occupes au

cours de l'année civile 1992.

5° Employeurs ressortissant a la - tous les ouvriers : neant

Commission paritaire de

l'industrie et du commerce du

diamant.

BE Justel 1993012032

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1er, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971;

Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;

Vu l'avis du Conseil national du travail;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 1993 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 1993;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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