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1993011362 BE

1993011362 19 OCTOBRE 1993. - Arrêté ministériel réglementant l'octroi des dérogations prévues à l'article 72, alinéa 1er, de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1993011362

Lorsque l'offre en vente publique, l'exposition en vue de la vente publique ou la vente publique dans un local exclusivement destiné à cet usage est jugée impossible ou difficile, la dérogation prévue à l'article 72 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur peut être demandée, par lettre recommandée à la poste au Ministre ou au fonctionnaire désigné par lui à cet effet 30 jours ouvrables au moins, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux, avant le début de l'offre en vente, de l'exposition en vue de la vente ou à la vante.

La demande doit être motivée et indiquer l'endroit où il est proposé de procéder à l'offre en vente, à l'exposition en vue de la vente ou à la vente. Elle doit mentionner la date et la durée de l'opération proposée ainsi que la nature des produits qu'elle concerne.

L'autorisation ne peut être accordée que s'il est établi qu'elle ne sera pas de nature à porter un préjudice injustifié au commerce établi.

En cas d'application du présent article, il ne peut être procédé à l'offre en vente, à l'exposition en vue de la vente ou à la vente sans autorisation du Ministre ou du fonctionnaire désigné par lui à cet effet : le cas échéant, celle-ci peut n'être valable que pour une seule opération de vente s'effectuant au même endroit, pendant un temps déterminé et sans discontinuité, sauf les dimanches et jours fériés.

L'autorisation sera censée accordée lorsque le Ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cet effet n'aura pas répondu par lettre recommandée à la poste, dans un délai de vingt jours ouvrables, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés légaux, prenant cours à la réception de la demande visée à l'alinéa 1er.

BE Justel 1993011362

Le directeur général de l'administration du commerce est le fonctionnaire désigné à cet effet.

En cas d'empêchement, il est remplacé par le conseiller-chef de service de la réglementation commerciale.

BE Justel 1993011362

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre des Affaires économiques,

Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 72;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que l'octroi des dérogations prévues à l'article 72, alinéa 1er de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur doit être réglementé d'urgence, afin d'assurer la sécurité juridique des intéressés,

.....

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