1993011016 14 JANVIER 1993. - Arrêté royal prescrivant une enquête par sondage annuelle sur l'effectif du cheptel porcin. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1993 et mise à jour au 30-03-2002)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
L'Institut national de Statistique procède annuellement au 1er avril et au 1er août, dans les communes mentionnées à l'annexe Ier du présent arrêté, à une enquête par sondage sur l'effectif du cheptel porcin.
Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions désigne chaque année, à partir de 1993, les communes où l'enquête aura lieu.
2. Porcs. A. Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg.
B. Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg.
C. Porcs à l'engrais (y compris les verrats de réforme et les truies de réforme) d'un poids vif
a) de 50 kg à moins de 80 kg;
b) de 80 kg à moins de 110 kg;
c) de 110 kg et plus.
D. Porc reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus
a) verrats;
b) truies saillies
1° truies saillies pour la première fois;
2° autres truies saillies;
c) truies d'élevage non saillies;
1° jeunes truies non encore saillies;
2° autres truies.
Total des porcs.
.....
Préambule
Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, notamment les articles 1er à 3, 16 et 18 à 24bis, modifiés par la loi du 1er août 1985;
Vu la directive n° 76/630 du 20 juillet 1976 du Conseil des Communautés européennes concernant les enquêtes à effectuer par les Etats membres dans le domaine de la production des porcs; modifiée par les directives du Conseil 79/920/CEE, 86/83/CEE, 88/659/CEE et par le règlement de la Commission 85/3768/CEE et 91/1057/CEE;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique;
Vu l'avis de la Commission Comform chargée de l'étude de la simplification des formalités administratives imposées aux petites et moyennes entreprises et aux indépendants;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,
.....
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 01-02-2002 publié le 30-03-2002
Article modifié : N1-2N1
Arrêté ministériel du 19-03-2001 publié le 13-04-2001
Article modifié : N1-2N1
Arrêté ministériel du 23-03-1999 publié le 15-04-1999
Article modifié : ANN.I
Arrêté ministériel du 26-02-1998 publié le 25-03-1998
Article modifié : ANN.I
Arrêté ministériel du 21-04-1997 publié le 24-06-1997
Article modifié : ANN.I
Arrêté ministériel du 08-03-1996 publié le 28-03-1996
Article modifié : ANN.I
Arrêté ministériel du 02-02-1994 publié le 09-03-1994
Article modifié : ANN.I
Arrêté ministériel du 07-04-1993 publié le 29-04-1993
Article modifié : ANNEXE
Sont soumises à l'enquête, les personnes physiques et morales qui ont leur siège d'exploitation en Belgique, et qui, le jour de l'enquête et à quelque titre que ce soit, produisent en vue de la vente des produits végétaux ou animaux, y compris celles qui produisent sous contrat, à savoir : pour les produits végétaux, les agriculteurs ou les horticulteurs professionnels ou non, qu'ils récoltent ou non le produit et pour les produits animaux, les détenteurs des animaux.
Sont également soumis à l'enquête, pour autant qu'ils exploitent un are au moins ou qu'ils détiennent des animaux qu'ils produisent ou non pour la vente : les établissements pénitentiaires, pensionnats, maisons de repos, hospices ou autres établissements similaires, communautés religieuses ou autres, les établissements d'expérimentation ou de recherches, les services de plantation d'organismes publics produisant pour les besoins de ceux-ci et les exploitants dépendant d'un établissement d'enseignement.
1 . <AM 2002-02-01/41, art. 1, 009; En vigueur : 30-03-2002> Liste des communes pour l'enquête du 1er août 2002.
Province d'Anvers
13008 Geel
13012 Herenthout
13014 Hoogstraten
13019 Lille
Province du Brabant flamand
24054 Kortenaken
Province du Brabant wallon
25031 Genappe
25043 Incourt
25068 Mont-Saint-Guibert
25072 Nivelles
Province de Flandre occidentale
31012 Jabbeke
32003 Diksmuide
33029 Wervik
33037 Zonnebeke
33039 Heuvelland
35014 Oudenburg
36006 Hooglede
36011 Lichtervelde
36012 Moorslede
36015 Roeselare
37002 Dentergem
37017 Wielsbeke
38014 Koksijde
38025 Veurne
Province de Flandre orientale
41027 Herzele
42008 Hamme
43014 Sint-Laureins
44011 Deinze
44019 Evergem
44036 Lovendegem
44081 Zulte
45035 Oudenaarde
45061 Wortegem-Petegem
Province de Hainaut
51065 Frasnes-lez-Anvaing
53070 Saint-Ghislain
53083 Honnelles
54007 Mouscron
54010 Comines-Warneton
55010 Enghien
55040 Soignies
56029 Froidchapelle
56085 Estinnes
57018 Celles
Province de Liege
61010 Burdinne
61031 Huy
61048 Ouffet
61068 Villers-le-Bouillet
63057 Olne
64047 Lincent
64074 Waremme
Province de Limbourg
72030 Peer
73001 Alken
73006 Bilzen
73009 Borgloon
73083 Tongeren
Province de Luxembourg
83012 Durbuy
83034 Marche-en-Famenne
Province de Namur
91141 Yvoir
91142 Hastiere
92006 Assesse
92142 Gembloux
Art. N2 . Annexe 2.
Les personnes visées à l'article 2 et les chefs d'établissement dont il est question dans le même article, qui ont leur siège d'exploitation, leur résidence dans une des communes citées à l'annexe I, sont tenus de déclarer les animaux mentionnés à l'annexe II, dont ils sont détenteurs respectivement au 1er avril ou au 1er août de l'année dans laquelle l'enquête a lieu.
Les bourgmestres des communes visées à l'annexe I du présent arrêté sont spécialement chargés de l'exécution de l'enquête et de la surveillance des travaux. L'autorité communale compétente doit désigner parmi le personnel communal des agents recenseurs et nombre suffisant pour assurer la marche rapide des opérations.
Si parmi les personnes visées à l'article 4, le nombre nécessaire d'agents n'est pas disponible, il appartient au collège des bourgmestre et échevins de faire, en temps opportun, au conseil communal, les propositions nécessaires en vue du recrutement du personnel indispensable.
L'enquête est exécutée suivant les instructions données aux agents recenseurs par l'intermédiaire des bourgmestres.
Les listes de recensement sont mises à la disposition des bourgmestres par l'Institut national de Statistique.
Les déclarations à consigner sur les listes de recensement sont recueillies par les agents recenseurs au siège de l'exploitation; à défaut de siège d'exploitation, elles sont recueillies à la résidence de l'assujetti.
Elles peuvent également être recueillies à l'administration communale après convocation par l'autorité communale compétente, des personnes visées aux articles 2 et 3.
Les agents recenseurs veillent à ce que tous les renseignements demandés soient fournis conformément à la vérité et aux prescriptions. Ils font apporter les rectifications nécessaires. S'il existe des indices d'infraction, ils sont tenus de le signaler à l'Institut national de Statistique par l'intermédiaire du bourgmestre.
Après avoir donné lecture au déclarant des renseignements qu'il a fournis, l'agent recenseur l'invite à signer sa déclaration.
Les bourgmestres transmettent la documentation de l'enquête sous pli recommandé à l'Institut national de Statistique, au plus tard dans les deux semaines à compter de la date de l'enquête.
Les fonctionnaires et agents commissionnés à cette fin peuvent contrôler sur place l'exactitude des renseignements portés sur les listes de recensement.
Les administrations communales sont tenues de prendre toute disposition pour faciliter la mission de ces fonctionnaires et agents.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexes.
Art. N1 . <AM 2002-02-01/41, art. 1, 009; En vigueur : 30-03-2002> Annexe 1. - Enquête sur l'effectif du cheptel porcin.