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1993011016 BE

1993011016 14 JANVIER 1993. - Arrêté royal prescrivant une enquête par sondage annuelle sur l'effectif du cheptel porcin. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-02-1993 et mise à jour au 30-03-2002)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1993011016

L'Institut national de Statistique procède annuellement au 1er avril et au 1er août, dans les communes mentionnées à l'annexe Ier du présent arrêté, à une enquête par sondage sur l'effectif du cheptel porcin.

Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions désigne chaque année, à partir de 1993, les communes où l'enquête aura lieu.

BE Justel 1993011016

2. Porcs. A. Porcelets d'un poids vif de moins de 20 kg.

B. Porcs d'un poids vif de 20 kg à moins de 50 kg.

C. Porcs à l'engrais (y compris les verrats de réforme et les truies de réforme) d'un poids vif

a) de 50 kg à moins de 80 kg;

b) de 80 kg à moins de 110 kg;

c) de 110 kg et plus.

D. Porc reproducteurs d'un poids vif de 50 kg et plus

a) verrats;

b) truies saillies

1° truies saillies pour la première fois;

2° autres truies saillies;

c) truies d'élevage non saillies;

1° jeunes truies non encore saillies;

2° autres truies.

Total des porcs.

.....

Préambule

Vu la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, notamment les articles 1er à 3, 16 et 18 à 24bis, modifiés par la loi du 1er août 1985;

Vu la directive n° 76/630 du 20 juillet 1976 du Conseil des Communautés européennes concernant les enquêtes à effectuer par les Etats membres dans le domaine de la production des porcs; modifiée par les directives du Conseil 79/920/CEE, 86/83/CEE, 88/659/CEE et par le règlement de la Commission 85/3768/CEE et 91/1057/CEE;

Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique;

Vu l'avis de la Commission Comform chargée de l'étude de la simplification des formalités administratives imposées aux petites et moyennes entreprises et aux indépendants;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique,

.....

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 01-02-2002 publié le 30-03-2002

Article modifié : N1-2N1

Arrêté ministériel du 19-03-2001 publié le 13-04-2001

Article modifié : N1-2N1

Arrêté ministériel du 23-03-1999 publié le 15-04-1999

Article modifié : ANN.I

Arrêté ministériel du 26-02-1998 publié le 25-03-1998

Article modifié : ANN.I

Arrêté ministériel du 21-04-1997 publié le 24-06-1997

Article modifié : ANN.I

Arrêté ministériel du 08-03-1996 publié le 28-03-1996

Article modifié : ANN.I

Arrêté ministériel du 02-02-1994 publié le 09-03-1994

Article modifié : ANN.I

Arrêté ministériel du 07-04-1993 publié le 29-04-1993

Article modifié : ANNEXE

BE Justel 1993011016

Sont soumises à l'enquête, les personnes physiques et morales qui ont leur siège d'exploitation en Belgique, et qui, le jour de l'enquête et à quelque titre que ce soit, produisent en vue de la vente des produits végétaux ou animaux, y compris celles qui produisent sous contrat, à savoir : pour les produits végétaux, les agriculteurs ou les horticulteurs professionnels ou non, qu'ils récoltent ou non le produit et pour les produits animaux, les détenteurs des animaux.

Sont également soumis à l'enquête, pour autant qu'ils exploitent un are au moins ou qu'ils détiennent des animaux qu'ils produisent ou non pour la vente : les établissements pénitentiaires, pensionnats, maisons de repos, hospices ou autres établissements similaires, communautés religieuses ou autres, les établissements d'expérimentation ou de recherches, les services de plantation d'organismes publics produisant pour les besoins de ceux-ci et les exploitants dépendant d'un établissement d'enseignement.

BE Justel 1993011016

1 . <AM 2002-02-01/41, art. 1, 009; En vigueur : 30-03-2002> Liste des communes pour l'enquête du 1er août 2002.

Province d'Anvers

13008 Geel

13012 Herenthout

13014 Hoogstraten

13019 Lille

Province du Brabant flamand

24054 Kortenaken

Province du Brabant wallon

25031 Genappe

25043 Incourt

25068 Mont-Saint-Guibert

25072 Nivelles

Province de Flandre occidentale

31012 Jabbeke

32003 Diksmuide

33029 Wervik

33037 Zonnebeke

33039 Heuvelland

35014 Oudenburg

36006 Hooglede

36011 Lichtervelde

36012 Moorslede

36015 Roeselare

37002 Dentergem

37017 Wielsbeke

38014 Koksijde

38025 Veurne

Province de Flandre orientale

41027 Herzele

42008 Hamme

43014 Sint-Laureins

44011 Deinze

44019 Evergem

44036 Lovendegem

44081 Zulte

45035 Oudenaarde

45061 Wortegem-Petegem

Province de Hainaut

51065 Frasnes-lez-Anvaing

53070 Saint-Ghislain

53083 Honnelles

54007 Mouscron

54010 Comines-Warneton

55010 Enghien

55040 Soignies

56029 Froidchapelle

56085 Estinnes

57018 Celles

Province de Liege

61010 Burdinne

61031 Huy

61048 Ouffet

61068 Villers-le-Bouillet

63057 Olne

64047 Lincent

64074 Waremme

Province de Limbourg

72030 Peer

73001 Alken

73006 Bilzen

73009 Borgloon

73083 Tongeren

Province de Luxembourg

83012 Durbuy

83034 Marche-en-Famenne

Province de Namur

91141 Yvoir

91142 Hastiere

92006 Assesse

92142 Gembloux

Art. N2 . Annexe 2.

BE Justel 1993011016

Les personnes visées à l'article 2 et les chefs d'établissement dont il est question dans le même article, qui ont leur siège d'exploitation, leur résidence dans une des communes citées à l'annexe I, sont tenus de déclarer les animaux mentionnés à l'annexe II, dont ils sont détenteurs respectivement au 1er avril ou au 1er août de l'année dans laquelle l'enquête a lieu.

BE Justel 1993011016

Les bourgmestres des communes visées à l'annexe I du présent arrêté sont spécialement chargés de l'exécution de l'enquête et de la surveillance des travaux. L'autorité communale compétente doit désigner parmi le personnel communal des agents recenseurs et nombre suffisant pour assurer la marche rapide des opérations.

BE Justel 1993011016

Si parmi les personnes visées à l'article 4, le nombre nécessaire d'agents n'est pas disponible, il appartient au collège des bourgmestre et échevins de faire, en temps opportun, au conseil communal, les propositions nécessaires en vue du recrutement du personnel indispensable.

BE Justel 1993011016

L'enquête est exécutée suivant les instructions données aux agents recenseurs par l'intermédiaire des bourgmestres.

Les listes de recensement sont mises à la disposition des bourgmestres par l'Institut national de Statistique.

BE Justel 1993011016

Les déclarations à consigner sur les listes de recensement sont recueillies par les agents recenseurs au siège de l'exploitation; à défaut de siège d'exploitation, elles sont recueillies à la résidence de l'assujetti.

Elles peuvent également être recueillies à l'administration communale après convocation par l'autorité communale compétente, des personnes visées aux articles 2 et 3.

BE Justel 1993011016

Les agents recenseurs veillent à ce que tous les renseignements demandés soient fournis conformément à la vérité et aux prescriptions. Ils font apporter les rectifications nécessaires. S'il existe des indices d'infraction, ils sont tenus de le signaler à l'Institut national de Statistique par l'intermédiaire du bourgmestre.

BE Justel 1993011016

Les bourgmestres transmettent la documentation de l'enquête sous pli recommandé à l'Institut national de Statistique, au plus tard dans les deux semaines à compter de la date de l'enquête.

BE Justel 1993011016

Les fonctionnaires et agents commissionnés à cette fin peuvent contrôler sur place l'exactitude des renseignements portés sur les listes de recensement.

Les administrations communales sont tenues de prendre toute disposition pour faciliter la mission de ces fonctionnaires et agents.

BE Justel 1993011016

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux articles 19 à 23 de la loi du 4 juillet 1962.

BE Justel 1993011016

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et des Affaires économiques et Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexes.

Art. N1 . <AM 2002-02-01/41, art. 1, 009; En vigueur : 30-03-2002> Annexe 1. - Enquête sur l'effectif du cheptel porcin.

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