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1993010005 BE

1993010005 12 OCTOBRE 1993. - Arrêté royal accordant pour la saison 1993-1994 des dérogations à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1993010005

Dérogation à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est accordée pour la saison 1993-1994 pour l'organisation des courses de chiens de traîneau suivantes

1° aux clubs affiliés à la " Fédération belge de Mushing "

- Vlaamse Federatie voor Sledehondensport : à Vilvorde, les 30 et 31 octobre 1993;

- Trappeur Musher Club : à Polleur, les 26 et 27 mars 1994;

- Musher Club de la Gaume : à Virton, les 11 et 12 (ou les 18 et 19) décembre 1993;

- Snow Hook Team : à Roth-Saint-Vith, les 12 et 13 février 1994;

- The Inuit Trail : à Willebroek, les 15 et 16 (ou 22 et 23) janvier 1994;

- Belgian Mushing Association : les 20 et 21 novembre 1993, à Bokrijk;

2° à la " Federation of Belgian Mushers Clubs "

à Amay, les 27 et 28 novembre 1993 (ou les 4 et 5 décembre 1993).

Ces dérogations concernent des courses regroupant exclusivement des chiens de traîneau appartenant aux quatre races nordiques reconnues (alaskan-malamut, groenlandais, samoyède et siberian-husky), pour autant que les organisateurs prennent envers les chiens les mesures nécessaires pour assurer un contrôle vétérinaire et pour faire respecter, selon l'appartenance du club, les dispositions du règlement édicté par la Fédération internationale sportive du Traîneau à Chiens (FISTC) ou par la " European Sleddog Racing Association " (ESDRA) en ce qui concerne les aspects relatifs à la protection, au bien-être et à la santé des animaux, ainsi qu'en ce qui concerne les standards pour les attelages utilisés.

BE Justel 1993010005

Les dérogations accordées à l'article 1er comprennent, sous les mêmes conditions, pour chaque participant la possibilité d'entraîner les chiens, en préparation des courses auxquelles il participe et en dehors de toute compétition, pour autant qu'il soit en possession d'un document numéroté établi par sa fédération et délivré, daté et signé par le responsable de celle-ci ou du club auquel il appartient, certifiant sa participation à une ou plusieurs des courses susvisées.

Les deux fédérations peuvent délivrer également un document similaire à leurs membres afin qu'ils puissent se préparer aux courses à l'étranger auxquelles ils se sont inscrits.

BE Justel 1993010005

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

Vu les requêtes des 10 juillet et 24 août 1993 tendant à obtenir dérogation à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de cette loi;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Agriculture,

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