Legislator Jurisprudence & Législation
1993007211 BE

1993007211 12 JUILLET 1993. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'allocations pour mission d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-08-1998 et mise à jour au 12-07-2017)

18 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 1993007211

[ '> 1 § 1er. Sont admissibles pour l'octroi d'une allocation par application du présent arrêté, les cours de formation ou d'information générale ou scientifique du niveau universitaire et du niveau supérieur non universitaire, figurant au programme d'un cycle de cours pour officiers ou candidats officiers du cadre actif ou du cadre de réserve, donnés à l'Ecole Royale Militaire.

§ 2. Le Ministre de la Défense peut, dans les conditions déterminées par lui, étendre le régime établi par le présent arrêté aux cours visés au paragraphe 1er qui sont donnés dans d'autres institutions d'enseignement dépendant du ministère de la Défense.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2015-10-30/18 , art. 1, 005; En vigueur : 01-02-2016>

BE Justel 1993007211

Le Ministre [ '> 1 de la Défense] '> 1 détermine sur proposition du (directeur général [ '> 2 human resources] '> 2 ) par [ '> 1 institution d'enseignement] '> 1 à l'article 1er, les cours qui sont à considérer comme cours de formation ou d'information générale, ainsi que le niveau à prendre en considération pour l'allocation. <AR 2003-12-03/34, art. 2, 004; En vigueur : 29-12-2003>

----------

( 1 )<AR 2015-10-30/18 , art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2016>

( 2 )<AR 2017-06-18/13 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1993007211

[ '> 1 Pour l'allocation, les personnes chargées d'une mission d'enseignement dans le cadre des cours visés aux articles 1er et 2, sont réparties comme suit

1° groupe 1 : les personnes qui sont titulaires d'un doctorat, d'un diplôme de master en médecine ou en sciences pharmaceutiques ou d'ingénieur civil ou d'agrégé de l'enseignement supérieur, du brevet d'état-major, du brevet supérieur d'état-major, du brevet d'administrateur militaire ou du brevet supérieur d'administrateur militaire ou qui sont autorisées à porter le titre d'ingénieur civil en vertu de l'article 1er, II, premier alinéa de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, les magistrats, les inspecteurs des finances, les personnes qui, sont exemptées des conditions de diplôme ou de titre précitées, pour leur nomination ou leur désignation par le Roi;

2° groupe 2 : les personnes qui sont titulaires d'un diplôme de master ou d'un niveau au moins équivalent, ou qui ont terminé avec fruit les études de la faculté des sciences sociales et militaires de l'Ecole Royale Militaire;

3° groupe 3 : les personnes qui n'appartiennent pas aux groupes 1 ou 2.

Le Ministre de la Défense peut exempter des conditions de diplôme ou de titre précitées, les personnes chargées d'une mission d'enseignement dans une des institutions d'enseignement visées à l'article 1er, pour qui l'enseignement constitue une fonction accessoire.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2015-10-30/18 , art. 3, 005; En vigueur : 01-02-2016>

CHAPITRE II. - Des personnes pour lesquelles l'enseignement constitue une fonction accessoire.

BE Justel 1993007211

[ '> 1 Les personnes, à l'exclusion des professeurs de langue, pour lesquelles l'enseignement constitue une fonction accessoire, perçoivent par heure de cours donnée dans le cadre de l'article 1er du présent arrêté, une allocation fixée comme suit

1° pour les cours de formation générale ou scientifique du niveau universitaire

a) celles qui appartiennent au groupe 1 : 136,36 euros;

b) celles qui appartiennent au groupe 2 : 86,48 euros;

2° pour les cours de formation générale ou scientifique du niveau supérieur non universitaire

a) celles qui appartiennent aux groupes 1 ou 2 : 43,24 euros;

b) celles qui appartiennent au groupe 3 : 37,14 euros.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2015-10-30/18 , art. 4, 005; En vigueur : 01-02-2016>

BE Justel 1993007211

§ 1. Les personnes visées à l'article 4, qui exercent, en même temps, un emploi de carrière rétribué par l'Etat, perçoivent une allocation égale à 50 p.c. de l'allocation telle qu'elle est fixée à l'article 4, lorsque les temps normaux de travail des deux emplois sont simultanés.

La simultanéité est, en cas de doute, constatée par le Ministre du département au budget duquel le traitement de l'emploi de carrière est imputé.

§ 2. Les personnes visées à l'article 4 qui font en même temps partie du personnel de services publics autres que les services de l'Etat ou du personnel d'un établissement privé subsidié, perçoivent une allocation égale à 50 p.c. de l'allocation telle qu'elle est fixée à l'article 4 lorsque les temps normaux de travail des deux emplois sont simultanés.

[ '> 1 § 3. Les personnes qui bénéficient d'un traitement sur la base de l'arrêté royal du 13 août 1976 fixant les échelles de traitement de certains grades du personnel enseignant civil du ministère de la défense, sont exclues du droit à l'allocation visée à l'article 4.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2015-10-30/18 , art. 5, 005; En vigueur : 01-02-2016>

BE Justel 1993007211

[ '> 1 Pour la personne non organique à l'Ecole Royale Militaire, la mission d'enseignement par année académique est limitée

1° au nombre d'heures de cours équivalent à des activités d'enseignement universitaire de six ECTS;

2° à soixante heures de cours pour les activités d'enseignement non universitaire.

Les activités d'enseignement visées à l'alinéa 1er peuvent être cumulées.

Le temps prévu pour les interrogations et les examens n'est pas pris en considération pour le calcul du nombre d'heures de cours.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par heure de cours, une période de soixante minutes.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2015-10-30/18 , art. 2, 005; En vigueur : 01-02-2016>

CHAPITRE III. - Du personnel permanent à l'Ecole Royale Militaire.

BE Justel 1993007211

§ 1. Les officiers appointés désignés pour un emploi à l'Ecole Royale Militaire où l'enseignement constitue la fonction principale perçoivent une allocation annuelle [ '> 1 de] '> 1 ci-après

1° pour ceux qui appartiennent au groupe 1, et qui sont chargés, en ordre principal, de donner des cours du niveau universitaire

a) ayant la qualité de professeur : [ '> 1 2.591,48 euros] '> 1 ;

b) ayant la qualité de chargé de cours : [ '> 1 1.996,71 euros] '> 1 ;

2° pour ceux qui appartiennent au groupe 1 ou au groupe 2 et qui sont chargés de donner des cours du niveau supérieur non universitaire : 46 272 francs;

3° pour ceux qui appartiennent au groupe 3 et qui sont chargés de donner des cours du niveau supérieur non universitaire : [ '> 1 849,66 euros] '> 1 .

§ 2. Les officiers appointés désignés pour un emploi à l'Ecole Royale Militaire où la fonction principale est celle de répétiteur, perçoivent une allocation annuelle [ '> 1 de] '> 1

1° pour ceux appartenant au groupe 1 ou au groupe 2 : [ '> 1 955,88 euros] '> 1 ;

2° pour ceux appartenant au groupe 3 : [ '> 1 708,06 euros] '> 1 .

----------

( 1 )<AR 2015-10-30/18 , art. 9, 005; En vigueur : 01-02-2016>

BE Justel 1993007211

[ '> 1 Les titulaires des fonctions suivantes à l'Ecole Royale Militaire perçoivent l'allocation annuelle suivante

1° directeur de l'instruction et de l'éducation : 220,88 euros;

2° officier supérieur adjoint au directeur des études : 220,88 euros;

3° officier d'éducation physique et des sports : 100,40 euros;

4° commandant du bataillon élèves-officiers : 100,40 euros;

5° commandant du bataillon officiers-élèves : 100,40 euros;

6° officier commandant de promotion appartenant à la direction de formation de base : 100,40 euros;

7° officier commandant de promotion adjoint appartenant à la direction de base : 74,37 euros.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2015-10-30/18 , art. 13, 005; En vigueur : 01-02-2016>

BE Justel 1993007211

§ 1. Les allocations mentionnées aux articles 9, 10, 11 et 13 du présent arrêté sont dues dans la même mesure que le traitement, à partir du premier jour du mois qui suit la désignation à l'emploi.

Toutefois si cette désignation a lieu le premier jour d'un mois, l'allocation est due à partir de ce jour. L'allocation cesse d'être due à partir du premier jour du mois qui suit le retrait de l'emploi. Toutefois, si ce retrait a lieu le premier jour d'un mois, l'allocation cesse d'être due à partir du même jour.

§ 2. L'allocation est payée en même temps que le traitement du mois auquel elle se rapporte, à raison du douzième du montant annuel.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1993007211

Les montants des allocations visées aux articles 4, 5, 6, 9, 10 et 11 sont liés à l'indice-pivot 138,01 et sont adaptés aux fluctuations de cet indice conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

BE Justel 1993007211

L'arrêté royal du 1er octobre 1973 fixant la rémunération des personnes chargées d'une mission d'enseignement dans certaines écoles de formation et de perfectionnement des officiers et allouant une allocation aux titulaires de certaines fonctions dans ces écoles, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 1978 et 21 août 1980, est abrogé en ce qui concerne les forces armées.

BE Justel 1993007211

Notre Ministre [ '> 1 de la Défense] '> 1 est chargé de l'exécution du présent arrêté.

----------

( 1 )<AR 2015-10-30/18 , art. 14, 005; En vigueur : 01-02-2016>

Préambule

Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 5;

Vu l'avis des commissions consultatives réunies du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical et du personnel de la gendarmerie;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 janvier 1993;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 28 janvier 1993;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-06-2017 publié le 12-07-2017

Article modifié : 2

Arrêté royal du 30-10-2015 publié le 27-11-2015

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 18

Arrêté royal du 03-12-2003 publié le 19-12-2003

Articles modifiés

2; 3; 8

Arrêté royal du 08-10-1998 publié le 29-10-1998

Article modifié : 1

Arrêté royal du 20-07-1998 publié le 20-08-1998

Articles modifiés

INTITULE.NL; 3

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →