1993007105 29 MARS 1993. - ARRETE ROYAL fixant, pour les concours de l'année 1993, le nombre d'officiers autorises à passer comme officier de carrière et le nombre de sous-officiers de carrière autorisés à passer comme officier de complément
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le nombre maximum d'officiers de complément pouvant être admis comme officier de carrière est fixé à vingt-cinq pour l'année 1993.
Le total de vingt-cinq fixé à l'article 1 du présent arrêté comprend
1. treize places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;
b) Force aérienne : corps du personnel navigant, une; corps du personnel non-navigant, une;
c) Force navale : corps des officiers de pont, une; corps des officiers techniciens, une;
d) Service médical : corps des médecins, une; corps des troupes du service médical, une;
2. douze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;
b) Force aérienne : corps du personnel navigant, une; corps du personnel non-navigant, une;
c) Force navale : corps des officiers des services, une;
d) Service médical : corps des médecins, une; corps des troupes du service médical, une.
Le nombre maximum d'officiers auxiliaires pouvant être admis comme officier de carrière est fixé à trois pour le concours de l'année 1993.
Le total de trois fixé à l'article 3 du présent arrêté comprend
1. une place réservée à un candidat ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938;
Force aérienne : corps du personnel navigant, une;
2. deux places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938;
Force aérienne : corps du personnel navigant, deux.
Le nombre de sous-officiers de carrière pouvant être admis comme officier de complément est fixé à vingt-et-un pour le concours de l'année 1993.
Le total de vingt-et-un fixé à l'article 5 du présent arrêté comprend
1. neuf places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue française sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;
b) Force aérienne : corps du personnel non-navigant, deux;
2. douze places réservées à des candidats ayant satisfait à l'épreuve sur la connaissance approfondie de la langue néerlandaise, sur base de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1938.
Ces places sont réparties comme suit
a) Force terrestre : corps de l'infanterie, une; corps des troupes blindées, une; corps de l'artillerie, une; corps de l'aviation légère, une; corps du génie, une; corps des troupes de transmission, une; corps de la logistique, une;
b) Force aérienne : corps du personnel non-navigant, quatre;
c) Force navale : corps des officiers techniciens, une.
Dans un même concours de passage, les places non attribuées peuvent être reportées, jusqu'à épuisement du nombre de places, selon l'ordre des priorités ci-après
- dans un même corps, vers l'autre régime linguistique;
- vers un autre corps du même régime linguistique;
- vers un autre corps, dans l'autre régime linguistique.
Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mars 1993.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre de la Défense nationale,
L. DELCROIX
Préambule
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, notamment l'article 42;
Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes et navigateurs, modifiée par les lois du 28 juin 1960, 13 juillet 1976, 15 mai 1984 et du 18 février 1987, notamment l'article 17;
Vu la loi du 27 décembre 1961 portant statut des sous-officiers du cadre actif des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, modifiée par les lois du 13 juillet 1976 et du 28 décembre 1990, notamment l'article 40ter;
Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1978 relatif au passage des officiers de complément des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, vers les officiers de carrière, modifiée par l'arrêté royal du 6 janvier 1985, notamment l'article 1, § 1;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,
Nous avons arrêté et arrêtons
Fiche des modifications
Arrêté royal du 26-09-1994 publié le 08-11-1994
Articles modifiés
5; 6