1993007064 8 FEVRIER 1993. - Arrêté royal fixant les règles pécuniaires applicables aux membres du personnel, engagés par contrat de droit belge par l'Office Central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire en République Fédérale d'Allemagne et soumis aux mesures de restructuration des Forces Belges en République Fédérale d'Allemagne. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-03-1993 et mise à jour au 29-04-1998.)
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux membres du personnel engagés par contrat de droit belge, préposés à l'exploitation des services en République Fédérale d'Allemagne de l'Office Central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire et dont il est mis fin au contrat de travail par suite de la restructuration des Forces Belges en République Fédérale d'Allemagne.
§ 1. Une indemnité de licenciement est accordée au membre du personnel visé à l'article 1er pour autant qu'au moment de la fin du contrat de travail, il soit âgé d'au moins 21 ans et qu'il soit depuis au moins 2 ans en service auprès de l'Office central.
§ 2. Le membre du personnel qui doit donner sa démission afin de suivre sa famille en Belgique ou dans une autre garnison en RFA bénéficie de la même manière de l'indemnité pour autant que la mutation du conjoint soit la conséquence des mesures de restructuration des Forces Belges en République Fédérale d'Allemagne.
§ 1. Pour l'application de l'article 2, le membre du personnel a droit par année complète de service à une indemnité s'élevant à 1/3 du dernier salaire de base mensuel brut, sans que cette indemnité puisse dépasser 7 mois de salaire.
§ 2. La durée des services prestés prise en considération pour l'octroi d'une indemnité de licenciement n'entre plus en ligne de compte lors du calcul d'une nouvelle indemnité de licenciement sur base d'une nouvelle durée des services prestés.
§ 3. L'indemnité de licenciement est payée en une seule fois dans les 3 mois de la publication du présent arrêté ou de la fin du contrat de travail.
Lorsque l'octroi d'un emploi de remplacement va de pair avec une diminution du revenu, le membre du personnel aura son salaire précédent garanti pendant une certaine période basée sur le nombre d'années de service déjà prestées c-à-d
pour 5 années complètes de service, salaire garanti pendant 6 mois;
pour 10 années complètes de service, salaire garanti pendant 9 mois;
pour 15 années complètes de service, salaire garanti pendant 12 mois;
pour 20 années complètes de service, salaire garanti pendant 15 mois;
pour 25 années complètes de service, salaire garanti pendant 20 mois;
pour 30 années complètes de service, salaire garanti pendant 24 mois.
N'a pas droit à l'indemnité de licenciement, le membre du personnel
- qui refuse un nouvel emploi assorti d'un contrat de travail qui tienne compte de ses qualifications professionnelles;
- qui peut faire valoir ses droits à la retraite ou qui bénéficie déjà de tels droits;
- qui obtient, dans les trois mois de son licenciement ou de sa démission, soit un emploi en tant qu'agent définitif, soit un emploi en tant que membre du personnel contractuel d'un service ou organisme relevant du Ministère de la Défense nationale ou d'un autre service public.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992 et cesse d'être applicable le (31 décembre 1997). <AR 1998-03-17/36, art. 1, 006; En vigueur : 09-05-1998>
Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, telle qu'elle a été modifiée;
Vu la loi du 10 avril 1973 portant création de l'Office central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire, notamment l'article 11 tel qu'il a été modifié par la loi du 28 décembre 1973;
Vu la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, notamment l'article 51;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 1976 relatif au recrutement des agents de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 5, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 1978;
Vu l'arrêté royal du 3 octobre 1978 fixant le statut du personnel de l'Office Central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 1980 fixant les règles pécuniaires applicables à certains membres du personnel belge de l'Office Central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire engagés par contrat, notamment l'article 1er, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 1990;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office Central d'action sociale et culturelle au profit des membres de la communauté militaire;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 14 octobre 1992;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 octobre 1992;
.....
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'établir d'urgence les mesures sociales d'accompagnement des membres du personnel visés par le présent arrêté et tombant sous le champ d'application des mesures relatives à la restructuration des Forces Belges en République Fédérale d'Allemagne;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 17-03-1998 publié le 29-04-1998
Article modifié : 6
Arrêté royal du 24-10-1997 publié le 15-11-1997
Article modifié : 6
Arrêté royal du 19-06-1996 publié le 17-07-1996
Article modifié : 6
Arrêté royal du 29-03-1995 publié le 21-04-1995
Article modifié : 6
Arrêté royal du 30-12-1993 publié le 04-02-1994
Article modifié : 6