Legislator Jurisprudence & Législation
1993003607 BE

1993003607 12 AOUT 1993. - Arrêté royal portant exécution de l'article 134, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-2024 et mise à jour au 18-07-2024)

9 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1993003607

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

- le supplément : le supplément visé à l'article 134, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses;

- l'instance médicale compétente : l'instance médicale qui est habilitée à se prononcer sur l'inaptitude physique ouvrant un droit à pension de retraite [ '> 1 ou à une allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires] '> 1 .

----------

( 1 )<AR 2024-07-07/03 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 1993003607

Lorsque l'instance médicale compétente reconnaît qu'un agent est atteint d'une inaptitude physique [ '> 1 ...] '> 1 ouvrant un droit à pension de retraite [ '> 1 ou à une allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires] '> 1 , elle détermine également si les conditions prévues par l'article 134, § 1er, alinéa 1er de la loi du 26 juin 1992 précitée pour l'octroi du supplément sont ou ne sont pas remplies.

----------

( 1 )<AR 2024-07-07/03 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 1993003607

La personne qui a été mise à la retraite [ '> 1 d'office en application de l'article 83, § 3, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires ou de l'article 82 de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police,] '> 1 peut introduire une demande tendant à l'octroi du supplément. Cette demande doit, sous peine de forclusion, parvenir au pouvoir ou à l'organisme qui gère le régime de pension de retraite de cette personne au plus tard le dernier jour du douzième mois qui suit celui de la date de prise de cours de la pension.

Ce pouvoir ou cet organisme invite l'instance médicale compétente à déterminer si les conditions prévues par l'article 134, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1992 précitée pour l'octroi du supplément sont ou ne sont pas remplies.

----------

( 1 )<AR 2024-07-07/03 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 1993003607

Lorsque l'instance médicale compétente décide que les conditions prévues par l'article 134, § 1er, alinéa 1er de la loi du 26 juin 1992 précitée sont remplies, elle fixe, conformément à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, le nombre de points qui, au moment de sa mise à la retraite, représente la perte du degré d'autonomie dont est atteint l'intéressé.

BE Justel 1993003607

Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours de l'intéressé devant la même instance et selon la même procédure que celles prévues pour les décisions d'inaptitude physique entraînant la mise à la retraite [ '> 1 ou l'inaptitude temporaire de travail] '> 1 . Toutefois, ce recours [ '> 1 doit] '> 1 être introduit par l'intéressé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.

Les décisions d'appel produisent leur effet à la date de prise de cours de la pension [ '> 1 ou de l'allocation d'inaptitude temporaire de travail pour fonctionnaires] '> 1 .

----------

( 1 )<AR 2024-07-07/03 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 1993003607

Pour les pensions de retraite pour inaptitude physique ayant pris cours entre le 1er janvier 1993 et le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, l'instance médicale compétente prend une décision complémentaire compte tenu des dispositions des articles 2 et 4.

BE Justel 1993003607

Pour les personnes qui ont été mises à la retraite en application de l'article 83, § 3 de la loi du 5 août 1978 précitée entre le 1er janvier 1993 et le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge, le délai prévu à l'article 3 prend cours à la date de cette publication.

BE Justel 1993003607

Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de la Santé publique sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 134, § 2;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 18 mars 1993;

Vu la protocole du 5 juillet 1993 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis de la Commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

Vu l'avis de la Commission consultative du personnel de la gendarmerie;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté comporte une mesure qui entre en vigueur le 1er janvier 1993; qu'il importe par conséquent que le présent arrêté soit adopté au plus tôt;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de la Santé publique,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-07-2024 publié le 18-07-2024

Articles modifiés

1; 2; 3; 5

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →