1993003024 4 FEVRIER 1993. - Arrêté ministériel relatif à la forme et aux caractéristiques des bons du Trésor qui sont émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-02-1993 et mise à jour au 12-05-1999)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent arrêté est applicable aux bons du Trésor émis dans le cadre de la participation financière de l'Etat aux institutions internationales dont la Belgique est membre.
Les bons du Trésor ont la forme
1° de titres nominatifs;
2° de titres dématérialisés conformément aux articles 3 à 12 de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire.
Les titres nominatifs peuvent être convertis en titres dématérialisés et inversément.
Sauf si la convention relative à la participation financière de l'Etat à une institution internationale en dispose autrement, les bons du Trésor
1° sont libellés (en euuros); <AM 1999-05-05/42, art. 1, § 1, 003; En vigueur : 12-05-1999>
2° sont payables à vue pour leur valeur nominale;
3° ne sont pas négociables;
4° ne sont pas productifs d'intérêt;
5° sont identifiés par des codes standards ISIN spécifiques à l'institution internationale au profit de laquelle ces bons sont émis et aux caractéristiques des titres émis.
(Le système de compensation de titres géré par la Banque Nationale de Belgique est autorisé à regrouper, le jour de la relibellisation en euros des comptes de titres dématérialisés en francs belges, les codes standards ISIN ayant les mêmes caractéristiques sous les code ISIN correspondant aux titres libellés en francs belges.) <AM 1999-05-05/42, art. 1, § 2, 003; En vigueur : 12-05-1999>
Les bons du Trésor nominatifs sont remis à la Banque Nationale de Belgique qui les tient à la disposition de l'institution internationale au profit de laquelle ils ont été émis.
Les bons du Trésor dématérialisés sont inscrits dans le système de compensation de titres de la Banque Nationale de Belgique.
La Banque Nationale de Belgique porte le montant des bons du Trésor dématérialisés au crédit d'un compte titres ouvet dans ses livres au nom de l'institution internationale au profit de laquelle ces bons ont été émis.
Les bons du Trésor nominatifs sont payables moyennant remise des titres à la Banque Nationale de Belgique, agissant en tant que Caissier de l'Etat.
Les bons de Trésor dématérialisés sont payables (, sans préjudice des obligations internationales liant la Belgique,) auprès de la Banque Nationale de Belgique, conformément à l'article 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. <AM 1995-07-24/31, art. 1, 002; En vigueur : 02-08-1995>
Sauf si la convention relative à la participation financière de l'Etat à une institution internationale en dispose autrement, les bons du Trésor sont payés par inscription au crédit du compte de l'institution internationale auprès de la Banque Nationale de Belgique.
L'article 2, alinéa 2, est applicable aux bons du Trésor qui ont été émis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, notamment le chapitre Ier;
Vu la loi du 15 mars 1985 portant approbation de l'Accord portant création du Fonds commun pour les Produits de base, et des Annexes, faits à Genève le 27 juin 1980, notamment l'article 11;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat;
Vu l'arrêté du Régent du 5 avril 1946 relatif au Fonds monétaire international et à la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement économique, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1965 relatif à l'Association internationale de développement, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1966 concernant la Banque asiatique de Développement, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 6 août 1974 concernant les modalités de paiement de la participation de la Belgique au Fonds africain de Développement, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 19 avril 1975 concernant les mesures d'exécution des Résolutions n°s 67 et 68 approuvées par le Conseil des Gouverneurs de la Banque asiatique de Développement le 20 novembre 1973, notamment l'article 1er, 2°;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1976 concernant les modalités de paiement de la participation de la Belgique à la Banque Interaméricaine de développement, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1983 concernant les modalités de paiement de la participation de la Belgique à la Banque Africaine de Développement, notamment l'article 2;
Vu les arrêtés royaux du 15 mai 1985, 19 août 1986, 9 juillet 1987, 23 novembre 1989, 29 novembre 1989 et 16 mai 1990 relatifs à la contribution de la Belgique aux ressources du Fonds International de Développement Agricole;
Vu l'arrêté royal du 8 mai 1991 concernant les modalités de paiement de la participation de la Belgique à la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté royal du 10 septembre 1992 visant à autoriser le Ministre des Finances à effectuer les opérations financières résultant de l'adhésion de la Belgique à l'Agence multilatérale de Garantie des Investissements, notamment l'article 2;
Considérant que la loi du 15 novembre 1985 et les arrêtés précités autorisent le Ministre des Finances à émettre des bons du Trésor et donc à en fixer la forme et les caractéristiques;
Considérant que l'émission d
e titres dématérialisés permet de faire coïncider le montant des titres avec celui de la participation financière de l'Etat et facilite la liquidation des opérations et la conservation des titres,
.....
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 05-05-1999 publié le 12-05-1999
Article modifié : 3
Arrêté ministériel du 24-07-1995 publié le 02-08-1995
Articles modifiés
F.6; NL.6