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1993000653 BE

1993000653 12 NOVEMBRE 1993. - ARRETE ROYAL modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1993000653

A l'article 4 de l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, l'alinéa 3, inséré par l'arrêté royal du 15 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante

"Par dérogation à l'article 29, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur des agents de l'Etat, titulaires d'un grade des rangs 22, 21 ou 20, qui sont affectés depuis cinq ans au moins dans un centre de traitement de l'information. L'ancienneté acquise dans des grades des rangs 22, 21 ou 20 dans un centre de traitement de l'information est censée avoir été acquise dans le nouveau grade."

BE Justel 1993000653

L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 15. § 1. Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, les agents de l'Etat qui, à la date du 22 décembre 1991, sont titulaires du grade de programmeur de deuxième classe et sont porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur économique ou technique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale obtenu dans la section informatique, la section comptabilité option informatique, la section programmation, la section électronique, peuvent être nommés au grade de programmeur s'ils ont satisfait à un concours d'accession au niveau supérieur.

§ 2. Les agents nommés en vertu du § 1er emportent, dans le nouveau grade, l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils emportent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

§ 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

§ 4. Si les agents visés au paragraphe 1er ne réussissent pas le concours d'accession au niveau supérieur, ils restent titulaires du grade de programmeur de deuxième classe et peuvent être promus au grade de programmeur de première classe selon les règles de la promotion par avancement de grade."

BE Justel 1993000653

L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

"Art. 17. Par dérogation à l'article 4 du présent arrêté, sont également autorisés à participer au concours d'accession au niveau supérieur donnant accès au grade de programmeur les agents de l'Etat qui, à la date du 22 décembre 1991, étaient titulaires du grade d'opérateur-mécanographe de deuxième classe, du grade d'opérateur-mécanographe de première classe, du grade de chef-opérateur mécanographe de deuxième classe ou du grade de chef-opérateur mécanographe de première classe."

BE Justel 1993000653

A l'article 18 du même arrêté dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit

"§ 2. Par dérogation à l'article 66 de l'arrêté royal du 7 août 1939 précité, le grade de programmateur de deuxième classe ne peut plus être conféré par changement de grade."

BE Justel 1993000653

§ 1er. Les agents de l'Etat qui, pendant la période comprise entre le 22 décembre 1991 et le 30 juin 1993 ont été lauréats d'un examen d'avancement de grade ou ont subi avec succès une vérification des aptitudes professionnelles, sont considérés comme lauréats du concours d'accession au niveau supérieur au grade de programmeur.

L'alinéa précédent est également applicable aux agents de l'Etat qui seront lauréats ou auront satisfait aux épreuves en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. Les agents de l'Etat qui, sur base de l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 12 novembre 1991, sont lauréats d'un examen d'avancement au grade de programmeur organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont considérés comme lauréats du concours d'accession au niveau supérieur au grade de programmeur.

§ 3. Les agents de l'Etat qui, sur base de l'article 17 de l'arrêté royal du 12 novembre 1991, sont lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur au grade de programmeur de deuxième classe organisé ou en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont considérés comme lauréats du concours d'accession au niveau supérieur au grade de programmeur.

BE Justel 1993000653

Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 novembre 1993.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre de la Fonction publique,

L. TOBBACK

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 66, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 mars 1964, 17 septembre 1969, 1er août 1975, 12 août 1981, 22 novembre 1991 et 15 mars 1993;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 17 septembre 1969, 28 octobre 1988, 31 juillet 1991 et 15 mars 1993;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 15 mars 1993 et les articles 15, 17 et 18;

Vu le protocole n° 177 du 28 octobre 1993 du Comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les mesures transitoires prévues par l'arrêté royal du 12 novembre 1991 relatif aux statuts administratif et pécuniaire du personnel informatique des administrations de l'Etat doivent être adaptées à la création du niveau 2+ et cela dès le 1er juillet 1993;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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