1993000652 28 OCTOBRE 1993. - Arrêté royal relatif à la protection des commissariats de police communale contre l'effraction.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par commissariat de police tout bâtiment qui est aménagé entièrement ou en partie pour l'exécution de tâches de police et qui est utilisé à cette fin par la police communale.
Les commissariats de police doivent au moins disposer soit d'un dépôt d'armes, soit d'un arsenal, soit d'un coffre-fort, soit d'une chambre forte, chacun de ces éléments bénéficiant d'une protection suffisante.
Dans le dépôt d'armes, l'arsenal, le coffre-fort ou la chambre forte doivent être entreposés
1° toutes les armes à feu et munitions dès qu'elles ne sont plus portées par le personnel de police, sauf lorsque celui-ci est autorisé à les détenir à domicile;
2° tous les documents confidentiels devant être fournis au chef de corps de la police communale par l'utilisateur d'un système d'alarme en vertu des articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 28 mai 1991 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme par des entreprises de sécurité;
3° les documents ou objets qui constituent des preuves ou des éléments de preuve et dont le vol compromettrait les suites de l'enquête;
4° les documents et cachets dont le vol permet la confection de fausses attestations (passeports, permis de conduire, attestation de perte e carte d'identité, etc.).
Tous les documents et objets détenus par le personnel de police dans le cadre de ses missions de police administrative et judiciaire, dont le vol peut donner lieu à des abus sont, au moins, rangés dans des armoires fermées à clef.
Les commissariats de police qui ne sont pas occupés en permanence doivent être équipés d'une installation d'alarme électronique. Cette installation doit être munie d'un sélecteur téléphonique automatique relié soit à un corps de police communale disposant d'une permanence, soit au service central d'appel de la gendarmerie et de la police communale, dénommé " 101 ", conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté royal du 28 mai 1991 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes et centraux d'alarme par les entreprises de sécurité.
Le présent arrêté entre en vigueur six mois après sa publication.
Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'article 226 de la nouvelle loi communale;
Considérant qu'un nombre important d'effractions sont commises dans les commissariats de police communale et cela, souvent avec disparition d'armes ou de documents susceptibles d'être utilisés à mauvais escient;
Considérant qu'il apparaît que la protection contre l'effraction dans bon nombre de commissariats de police communale est insuffisante et, par voie de conséquence qu'il est indispensable d'imposer des normes minimales de protection;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,
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