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1993000447 BE

1993000447 22 JUILLET 1993. - Loi portant certaines mesures en matière de fonction publique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-1994 et mise à jour au 08-07-2020)

41 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (41)

Texte législatif (41 Articles)

BE Justel 1993000447

<L 2002-12-24/31, art. 440, 012; En vigueur : 10-01-2003> La présente loi s'applique à la fonction publique administrative fédérale. Celle-ci comprend

1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;

2° le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;

3° les personnes morales de droit public suivantes

- la Régie des bâtiments;

- l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire;

- le Bureau d'intervention et de restitution belge;

- (...); <L 2003-04-03/68, art. 33, 016; En vigueur : 01-12-2006>

- l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense;

- l'Institut géographique national;

- [ '> 9 le War Heritage Institute] '> 9 ;

- l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

- l'Office de contrôle des assurances;

- [ '> 4 ...] '> 4 ;

- le Fonds des accidents du travail;

- le Fonds des maladies professionnelles;

- [ '> 7 ...] '> 7 ;

- la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

- la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;

- [ '> 1 ...] '> 1 ;

- l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

- l'Office national de sécurité sociale;

- [ '> 4 ...] '> 4 ;

- l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

- l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

- l'Office national des vacances annuelles;

- l'Office national de l'emploi;

- [ '> 5 le Service fédéral des Pensions;] '> 5

- la Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

- (le Bureau fédéral du Plan;) <L 2004-12-27/30, art. 506, 017; En vigueur : 10-01-2005>

(- l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes;) <L 2003-02-27/50, art. 2, 015; En vigueur : 03-04-2003>

- [ '> 5 ...] '> 5 ;

(- Agence des appels aux services de secours;) <L 2006-07-20/39, art. 75, 019; En vigueur : 07-08-2006>

(- Agence fédérale des médicaments et des produits de santé;) <L 2006-07-20/78, art. 16, 020; En vigueur : 01-01-2007>

[ '> 2 - la plate-forme eHealth;] '> 2

[ '> 3 ...] '> 3 ;

[ '> 6 ...] '> 6

[ '> 8 ...] '> 8 .

(NOTE : l'article 1 doit être modifié par la L 2003-01-07/38, art. 3 avec ED au 16-03-2003; cette modification n'a pu être faite car le législateur n'a pas tenu compte de la modification apportée par la L 2002-12-24/31, art. 440 qui entre en vigueur le 10-01-2003)

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( 1 )<L 2009-06-17/01 , art. 40, 021; En vigueur : 01-07-2009>

( 2 )<L 2010-04-28/01 , art. 27, 022; En vigueur : 23-10-2008>

( 3 )<L 2013-03-19/03 , art. 38, 024; En vigueur : 01-04-2013>

( 4 )<L 2014-05-12/10 , art. 52, 025; En vigueur : 01-01-2015>

( 5 )<L 2016-03-18/03 , art. 117, 026; En vigueur : 01-04-2016>

( 6 )<L 2016-07-10/03 , art. 40, 027; En vigueur : 01-01-2017>

( 7 )<L 2017-12-17/17 , art. 25, 029; En vigueur : 01-01-2018>

( 8 )<L 2018-07-30/47 , art. 58, 030; En vigueur : 15-09-2018>

( 9 )<AR 2020-05-26/03 , art. 1, 032; En vigueur : 18-07-2020>

BE Justel 1993000447

§ 1er. Par dérogation à l'article 3, dans les administrations et autres services des ministères fédéraux (dans les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions) ainsi que dans les organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et qui relèvent du comité des services publics nationaux, communautaires et régionaux, à l'exception de ceux qui exercent une activité financière, industrielle ou commerciale, il peut être procédé à l'engagement de personnes sous le régime du contrat de travail aux fins exclusives : <AR 1997-04-03/37, art. 44, 003; En vigueur : 10-05-1997>

1° de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

2° (de remplacer des membres du personnel en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement), et ce sans préjudice de la possibilité de remplacer un agent statutaire par un autre agent statutaire; <L 2001-03-26/35, art. 3, 007; En vigueur : 11-04-2001>

3° d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques.

(4° de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes deux pertinentes pour les tâches à exécuter, également lorsque les tâches à exécuter concernent des missions permanentes.) <L 2001-03-26/35, art. 3, 007; En vigueur : 11-04-2001>

§ 2. Après négociation avec les organisations syndicales représentatives et sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine

1° (les conditions et les modalités de l'engagement ainsi que les conditions de travail des personnes sous contrat de travail dont question au § 1er et ce, sans préjudice des dispositions impératives de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;) <L 1997-05-20/52, art. 22, 004; En vigueur : 18-07-1997>

2° les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 1er, 3°.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 sont applicables de plein droit aux organismes d'intérêt public visés à l'alinéa 1er, sans qu'il faille solliciter ou attendre de leur part les avis ou les propositions qui sont prescrits par les dispositions légales ou réglementaires.

§ 4. (...) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

§ 5. (...) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

(§ 6. Les arrêtés royaux pris en application du § 2, 1°, pour les administrations et autres services des ministères visés au § 1er ne sont pas applicables aux contrats conclus dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger.) <L 1997-05-20/52, art. 22, 004; En vigueur : indéterminée>

((§ 7.) Les paragraphes 2 à 4 ne sont pas applicables aux institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. <L 1999-03-22/47, art. 14, 006; En vigueur : 20-05-1997>

(§ 8.) Après négociation avec les organisations syndicales représentatives, le Roi détermine, pour ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sur la proposition des ministres dont relèvent les institutions publiques de sécurité sociale et de l'accord du ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, les tâches auxiliaires ou spécifiques visées au § 1er, 3°, ainsi que les conditions et les modalités d'engagement des personnes sous contrat de travail et ce, dans le respect des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. <L 1999-03-22/47, art. 14, 006; En vigueur : 20-05-1997>

(§ 9.) Chaque institution publique de sécurité sociale visée à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions peut recruter et employer du personnel en vertu d'un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail afin d'exécuter les tâches d'informatique nécessitant une connaissance ou une expérience spécialisées de niveau 1 ou 2+, et pour lesquelles du personnel n'a pas pu être engagé selon les procédures ordinaires. <L 1999-03-22/47, art. 14, 006; En vigueur : 20-05-1997>

(§ 10.) Les avant-projets de loi portant modification des paragraphes 6 à 9 ou du paragraphe 1er, pour ce qui concerne les institutions publiques de sécurité sociale visées à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sont soumis à l'accord préalable des ministres dont relèvent les institutions publiques de sécurité sociale.) <AR 1997-04-03/37, art. 4, 003; En vigueur : 10-05-1997> <L 1999-03-22/47, art. 14, 006; En vigueur : 20-05-1997>

DROIT FUTUR, à une date à déterminer

BE Justel 1993000447

<L 2002-12-24/31, art. 443, 013; En vigueur : indéterminée > Par dérogation à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sur proposition du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les circonstances dans lesquelles il peut être procédé à l'engagement de personnes sous contrat de travail, les conditions et les modalités de leur engagement et leurs conditions de travail.

Pour les personnes morales de droit public visées à l'article 1er, 3°, classées institutions publiques de sécurité sociale, la proposition est faite conjointement par les ministres dont elles relèvent avec l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres pris sur proposition du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Roi peut déroger aux dispositions prises en exécution de l'alinéa 1er pour les contrats de travail conclus en vue d'exercer des fonctions dans les postes diplomatiques et consulaires établis à l'étranger.

BE Justel 1993000447

1 . [ '> 1 Par dérogation aux articles 3 et 4, les membres du personnel de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé peuvent être engagés comme personnel statutaire ou contractuel.

Le Roi fixe, sur proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Fonction publique dans leurs attributions, et par arrêté fixé après concertation au sein du Conseil des ministres, les conditions et modalités pour le recrutement contractuel. Il peut, sur proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Fonction publique dans leurs attributions, fixer les droits pécuniaires des membres du personnel contractuel par arrêté délibéré en Conseil des ministres.] '> 1

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( 1 )<Inséré par L 2018-10-30/06 , art. 82, 031; En vigueur : 26-11-2018>

BE Justel 1993000447

(Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 4°, 013; En vigueur : indéterminée > (NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 444, 4° fixée au 23-07-2007, par AR 2007-07-09/31 , art. 7 pour les services publics fédéraux, les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent)

BE Justel 1993000447

(Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

CHAPITRE II. - De la mobilité dans certains services publics. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

BE Justel 1993000447

(Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

CHAPITRE III. - Dispositions diverses. (Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

SECTION I. - Modification des règles de contrôle de certains organismes d'intérêt public. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

BE Justel 1993000447

(Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

SECTION 2. - Modification des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

BE Justel 1993000447

(Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

SECTION 3. - Dispositions communes à certains services publics.

BE Justel 1993000447

(Abrogé) <L 2001-12-30/30, art. 98, 008; En vigueur : 01-01-2002>

SECTION 4. - Modification de l'arrêté royal n° 141 du 30 décembre 1982 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

BE Justel 1993000447

(Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

SECTION 5. - Modification de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur public et aux chômeurs mis au travail dans ce secteur. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

BE Justel 1993000447

(Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

SECTION 6. - Autres dispositions modificatives. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

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(Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales. <Abrogé par L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

BE Justel 1993000447

(Abrogé) <L 2002-12-24/31, art. 444, 012; En vigueur : 10-01-2003>

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1992-1993. Sénat. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 661/1. - Rapport, n° 661/2. - Amendements, n° 661/3 à 5. - Article modifié par la Commission, n° 661/6. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 29 et 30 juin 1993. Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat, n° 1099/1. - Amendements, n° 1099/2 à 4. - Rapport, n° 1099/5. Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 19 juillet 1993.

Fiche des modifications

Arrêté royal du 26-05-2020 publié le 08-07-2020

Article modifié : 1

Loi du 30-10-2018 publié le 16-11-2018

Article modifié : 4/1

Loi du 30-07-2018 publié le 05-09-2018

Article modifié : 1

Loi du 17-12-2017 publié le 29-12-2017

Article modifié : 1

Loi du 16-08-2016 publié le 05-09-2016

Article modifié : 1

Loi du 10-07-2016 publié le 26-07-2016

Article modifié : 1

Loi du 18-03-2016 publié le 30-03-2016

Article modifié : 1

Loi du 12-05-2014 publié le 10-06-2014

Article modifié : 1

Loi du 19-03-2013 publié le 29-03-2013

Article modifié : 1

Loi du 29-12-2010 publié le 31-12-2010

Article modifié : 1

Loi du 28-04-2010 publié le 10-05-2010

Article modifié : 1

Loi du 17-06-2009 publié le 26-06-2009

Article modifié : 1

Loi du 20-07-2006 publié le 08-09-2006

Article modifié : 1

Loi du 20-07-2006 publié le 28-07-2006

Article modifié : 1

Loi du 12-01-2006 publié le 03-02-2006

Article modifié : 1

Loi du 27-12-2004 publié le 31-12-2004

Article modifié : 1

Loi du 03-04-2003 publié le 27-05-2003

Article modifié : 1

Loi du 27-02-2003 publié le 24-03-2003

Article modifié : 1

Loi du 07-01-2003 publié le 06-03-2003

Article modifié : 1

Arrêté royal du 10-12-2002 publié le 10-01-2003

Article modifié : 1

Loi du 24-12-2002 publié le 31-12-2002

Articles modifiés

4; 7 Entrée en vigueur à déterminer.

Loi du 24-12-2002 publié le 31-12-2002

Articles modifiés

1; 2; 3; 5; 6; 8; 9; 10; 11; 11BIS

Articles modifiés

12-16; 17-21; 23-35; 36-38

Loi du 16-12-2002 publié le 31-12-2002

Article modifié : 1

Arrêté royal du 29-04-2002 publié le 08-06-2002

Article modifié : 1

Arrêté royal du 08-04-2002 publié le 04-06-2002

Article modifié : 1

Arrêté royal du 08-04-2002 publié le 04-06-2002

Article modifié : 1

Arrêté royal du 23-04-2002 publié le 04-06-2002

Article modifié : 1

Arrêté royal du 08-04-2002 publié le 04-06-2002

Article modifié : 1

Arrêté royal du 08-04-2002 publié le 04-06-2002

Article modifié : 1

Arrêté royal du 08-04-2002 publié le 04-06-2002

Article modifié : 1

Arrêté royal du 08-04-2002 publié le 04-06-2002

Article modifié : 1

Arrêté royal du 08-04-2002 publié le 04-06-2002

Article modifié : 1

Loi du 30-12-2001 publié le 31-12-2001

Articles modifiés

1; 22

Loi du 26-03-2001 publié le 11-04-2001

Articles modifiés

4; 12; 13; 14; 15; 22

Loi du 22-03-1999 publié le 30-04-1999

Articles modifiés

1; 3; 6; 7; 9; 11BIS; 15; 34

Loi du 07-12-1998 publié le 05-01-1999

Article modifié : 3

Loi du 20-05-1997 publié le 08-07-1997

Articles modifiés

1; 3; 4; 7; 14

Arrêté royal du 03-04-1997 publié le 30-04-1997

Articles modifiés

1; 4; 8; 11BIS

Arrêté royal du 17-01-1995 publié le 24-02-1995

Article modifié : 1

Loi du 21-12-1994 publié le 23-12-1994

Articles modifiés

9; 13; 14

Loi du 30-03-1994 publié le 31-03-1994

Article modifié : 4

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