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1993000390 BE

1993000390 29 JUIN 1993. - Arrêté royal autorisant l'accès aux informations et l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la direction des allocations d'études du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1993000390

La direction des allocations d'études du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa premier, 1° à 9° inclus, et alinéa deux, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations est autorisé uniquement pour l'accomplissement des tâches relatives au traitement des demandes d'allocations d'études.

L'accès aux informations est autorisé

1° au directeur de la direction des allocations d'études;

2° aux fonctionnaires que la personne visée sous 1° désigne à cet effet nommément et par écrit au sein de ses services, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives.

BE Justel 1993000390

Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er

1° Les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;

2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec la direction des allocations d'études du Département de l'Enseignement, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification.

BE Justel 1993000390

Les fonctionnaires de la direction des allocations d'études du département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utilisation du numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

BE Justel 1993000390

Le numéro d'identification ne peut être utilisé à des fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires qui sont tenus par la direction des allocations d'études pour l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec

- le titulaire du numéro ou ses représentants légaux;

- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 1993000390

La liste des fonctionnaires désignés conformément à l'article 1er, alinéa 3, et à l'article 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

BE Justel 1993000390

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, modifié par la loi du 19 juillet 1991, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant la loi du 19 juillet 1971 relative à l'octroi d'allocations et de prêts d'études;

Considérant l'arrêté royal du 23 août 1972 fixant la procédure d'introduction des requêtes tendant à obtenir des allocations d'études secondaires, ainsi que les conditions de leur octroi;

Considérant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures;

Vu l'avis n° 14/92 de la Commission consultative de la protection de la vie privée, donné le 9 octobre 1992;

Vu l'avis du conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,

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