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1993000382 BE

1993000382 29 JUIN 1993. - Arrêté royal autorisant l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande à accéder aux informations et à faire usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1993000382

L'administration de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, premier alinéa, 1° à 9° inclus, et deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'accès aux informations est autorisé uniquement pour l'accomplissement des tâches dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, en exécution des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse, coordonnés le 4 avril 1990, et de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 mai 1991 réglant les conditions d'agrément et fixant les normes des subsides octroyés aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse.

L'accès aux informations est autorisé

1° au directeur général de l'administration de la Famille et de l'Aide sociale;

2° au directeur administratif de la direction de l'Assistance spéciale à la Jeunesse;

3° à la personne chargée de la direction du Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse;

4° aux fonctionnaires que les personnes citées sous 1°, 2° et 3° désignent à cet effet au sein de leurs services, par voie nominative et écrite, en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs compétences respectives, à condition qu'ils soient revêtus d'un grade équivalent à celui du niveau 1 des agents de l'Etat.

BE Justel 1993000382

Les informations obtenues en application de l'article 1er, alinéa 1er, ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er

1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations de même que leurs représentants légaux;

2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, aux fins énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

CHAPITRE II. - Utilisation du numéro d'identification.

BE Justel 1993000382

Les fonctionnaires de l'administration de la Famille et de l'Aide sociale auprès du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande visés à l'article 1er, alinéa 3, sont autorisés à utiliser le numéro d'identification des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques.

L'autorisation d'utiliser le numéro d'identification est limitée à l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er, alinéa 2.

BE Justel 1993000382

Le numéro d'identification ne peut être utilisé à fins de gestion interne que comme moyen d'identification dans les dossiers, fichiers et répertoires tenus par les services intéressés en vue de l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2.

En cas d'usage externe, le numéro d'identification ne peut être utilisé que dans les relations nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées à l'article 1er, alinéa 2, avec

- le titulaire du numéro ou son représentant légal;

- les autorités publiques et organismes qui, en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983, ont eux-mêmes obtenu l'autorisation d'utiliser le numéro et qui agissent dans l'exercice de leurs compétences légales et réglementaires.

CHAPITRE III. - Dispositions finales.

BE Justel 1993000382

La liste des fonctionnaires désignés conformément aux articles 1er, alinéa 3, et 3, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise suivant la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

BE Justel 1993000382

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, modifié par la loi du 19 juillet 1991, et l'article 8, modifié par la loi du 15 janvier 1990;

Considérant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse;

Considérant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 4 avril 1990 portant coordination des décrets relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse;

Considérant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 mai 1991 fixant les règles relatives à la part contributive des jeunes dans les frais d'entretien, d'éducation et de traitement ainsi que l'affectation des rémunérations allouées aux mineurs;

Considérant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 mai 1991 fixant les conditions d'agrément et les normes en matière de subsides pour les institutions de l'assistance spéciales à la jeunesse;

Vu l'avis n° 14/92 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 9 octobre 1992;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

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