1992036119 9 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté de l'Exécutif flamand modifiant l'arrêté royal du 22 septembre 1980 relatif aux mesures de protection, applicables dans la Région flamande, en faveur de certaines espèces animales indigènes vivant à l'état sauvage et ne tombant pas sous l'application des lois et arrêtés sur la chasse, la pêche et la protection des oiseaux.
Texte législatif (4 Articles)
<Disposition modificative de l'article N de l'AR 1980-09-22/30>
Les dispositions de l'article 2 du même arrêté royal du 22 septembre 1980 sont applicables au blaireau, à l'écureuil et au chat sauvage, visés à l'article 1er du présent arrêté, à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre communautaire qui à l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
L'Exécutif flamand,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 3 et 33;
Vu l'arrêté royal du 22 septembre 1980 relatif aux mesures de protection applicables dans la Région flamande, en faveur de certaines espèces animales indigènes vivant à l'état sauvage et ne tombant pas sous l'application des lois et arrêtés sur la chasse, la pêche et la protection des oiseaux, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 4 novembre 1987;
Vu l'avis du Conseil supérieur flamand de la Conservation de la Nature, rendu le 27 avril 1992;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 16 juillet 1992;
Considérant que pour assurer une protection efficace des mammifères n'étant plus classés comme gibier en vertu du décret du 24 juillet 1991 sur la chasse, il importe d'ajouter ces animaux à la liste des espèces animales entièrement protégées;
Sur la proposition du Ministre communautaire de l'Environnement et du Logement;
Après en avoir délibéré,
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