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1992035630 BE

1992035630 25 NOVEMBRE 1991. - Arrêté ministériel créant une Commission consultative en matière d'agrément d'experts pour la discipline "prise d'eau".

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1992035630

Il est institué une commission consultative qui rend des avis au Ministre communautaire chargé des Travaux publics et du Transport concernant les demandes d'agrément d'experts supplémentaires pour la discipline "prise d'eau". Cette commission est composée de 7 membres, à savoir

- le directeur général de "l'Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen", qui assure d'office la présidence;

- quatre membres désignés par le Ministre communautaire chargé des Travaux publics et du Transport dont au moins trois sont des fonctionnaires du niveau 1 de "l'Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen";

- un membre désigné par le Ministre communautaire chargé des Finances;

- un membre désigné par le Ministre communautaire chargé des Affaires intérieures;

BE Justel 1992035630

Le secrétariat est assuré par "l'Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen". Le secrétaire assiste aux réunions mais il n'a pas de voix délibérative. Le secrétariat supporte les frais de fonctionnement de la Commission.

BE Justel 1992035630

Pour être valables, les demandes d'agrément d'experts supplémentaires pour la discipline "prise d'eau" doivent être adressées, sous pli recommandé, accompagnées de tous les documents légalisés nécessaires et utiles, au directeur général de "l'Administratie Waterinfrastructuur en Zeewezen" du Departement Leefmilieu en Infrastructuur" du Ministère de la Communauté flamande. L'évaluation se fera sur base de ces documents.

BE Justel 1992035630

La commission rend son avis dans les soixante jours civils, sur l'expérience et les connaissances des demandeurs dans le domaine de l'hydraulique et/ou des systèmes de mesure, au Ministre communautaire chargé des Travaux publics et du Transport, qui statue.

Cet avis motivé sera établi par le secrétariat et signé par le Président et adressé au Ministre communautaire chargé des Travaux publics et du Transport.

La commission peut également demander à l'intéressé des renseignements complémentaires et l'entendre en séance afin de motiver son avis.

BE Justel 1992035630

La Commission rend ses avis par simple majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

BE Justel 1992035630

La commission se réunit au moins deux fois par an et peut également être convoquée par le Ministre communautaire chargé des Travaux publics et du Transport, chaque fois qu'un avis doit être émis sur, soit un agrément d'expert supplémentaire, soit une prorogation de cet agrément, soit un retrait de cet agrément.

BE Justel 1992035630

Les recours, qui, pour être valables en droit, doivent être présentés au Ministre communautaire chargé des Travaux publics et du transport, par lettre recommandée adressée au Cabinet;

Ils donneront lieu à un réexamen effectué dans les soixante jours civils par la Commission, qui en fait rapport au Ministre, qui statue.

BE Justel 1992035630

Au cours de la première réunion, la Commission établit son règlement d'ordre intérieur. La Commission ne peut se réunir valablement qu'après approbation du présent règlement.

BE Justel 1992035630

Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission doivent être présents à la séance.

BE Justel 1992035630

Il existe une incompatibilité entre le mandat de membre de la Commission et la qualité d'expert dans la discipline "prise d'eau".

BE Justel 1992035630

Le présent arrêté produit ses effets à partir de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Le Ministre communautaire des Travaux publics et des Communications

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, X, 20 et 3°, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 2;

Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, notamment les articles 80 à 89 inclus, pour ce qui concerne les prises d'eau;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 février 1989 fixant les attributions des membres de l'Exécutif flamand;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 février 1989 portant la délégation des compétences de décisions aux membres de l'Exécutif flamand;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 3 mai 1991 concernant l'octroi d'une autorisation pour le captage d'eau des voies navigables, des canaux et des ports situés dans la Région flamande,

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