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1992035484 BE

1992035484 30 JANVIER 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant les règles relatives à la gestion et au fonctionnement du Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime.

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1992035484

Délégation de pouvoir est accordée au fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'Economie et de l'Emploi, pour signer, au nom de l'Exécutif flamand, les notes, les avis administratifs, la correspondance et les documents relatifs à la gestion journalière et à l'organisation du Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime.

Le fonctionnaire dirigeant se charge du traitement des dossiers conformément aux directives établies par l'Exécutif flamand en vue de l'application de la loi du 23 août 1948. Il veille au fonctionnement journalier du Fonds. Il est investi à cet effet du titre de directeur général du Fonds.

BE Justel 1992035484

Le directeur général du Fonds est autorisé, au nom de l'Exécutif flamand et dans les limites de ses attributions

- à conclure des conventions et passer des commandes pour un montant maximum de 250 000 F ainsi qu'à choisir la procédure d'attribution appropriée;

- à approuver et à signer toutes les pièces nécessaires en vue de l'exécution des conventions conclues, conformément aux dispositions en vigueur;

- pour ce qui est des subventions et des prêts consentis conformément aux directives en matière d'expansion économique établies en application de la loi du 23 août 1948, à approuver et à signer toutes les pièces requises pour le règlement définitif de ces affaires.

BE Justel 1992035484

Le fonctionnaire visé à l'article 1er fait rapport tous les trois mois de l'usage qu'il a fait des autorisations accordées en vertu du présent arrêté.

Il transmet tous les mois un relevé des engagements et des paiements effectués dans les limites indiquées à l'article 2 ainsi que des recettes.

BE Justel 1992035484

Le personnel du service du Commerce et de l'Industrie de l'administration de l'Economie et de l'Emploi est mis à la disposition du Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime.

BE Justel 1992035484

L'équipement et les installations du service du Commerce et de l'Industrie de l'administration de l'Economie et de l'Emploi sont mis à la disposition du Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime.

BE Justel 1992035484

Le budget du Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime, comportant toutes les recettes et les dépenses quel qu'en soit l'origine ou la cause, est établi annuellement et est introduit auprès de l'Exécutif flamand par le directeur général du Fonds le 1er mai au plus tard, par l'intermédiaire du Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie, pour être annexé au projet de budget du Ministère de la Communauté flamande. L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.

BE Justel 1992035484

Le compte annuel d'exécution du budget du Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime est introduit auprès de l'Exécutif flamand par le directeur général du Fonds le 30 avril au plus tard, par l'intermédiaire du Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie.

BE Justel 1992035484

Les dispositions de la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, relatives au contrôle des engagements et des dépenses sont également applicables au Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime.

BE Justel 1992035484

Les règles générales et particulières concernant

1° la forme et le contenu du budget;

2° la comptabilité;

3° la reddition des comptes;

4° les situations périodiques et les rapports,

sont fixées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.

BE Justel 1992035484

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

L'Exécutif flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises et la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu la loi du 23 août 1948 tendant à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime et instituant à ces fins un Fonds de l'armement et des constructions maritimes;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public;

Vu le décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 février 1989 fixant les attributions des Membres de l'Exécutif flamand;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 février 1989 portant délégation des compétences de décision aux Membres de l'Exécutif flamand, modifié par les arrêtés de l'Exécutif flamand des 3 mai 1989 et 21 mars 1990;

Vu l'arrêté de l'Exécutif flamand du 22 février 1989 fixant les règles relatives à l'organisation et au fonctionnement des services de l'Exécutif flamand et des organismes d'intérêt public relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de fixer d'urgence les règles relatives à la gestion et au fonctionnement du Fonds destiné à assurer le maintien et le développement de la marine marchande et de la pêche maritime afin de pouvoir réaliser et poursuivre la politique de soutien à la marine marchande et à la pêche maritime de la Région flamande;

Sur la proposition du Ministre communautaire des Finances et du Budget et du Ministre communautaire de l'Economie, des Classes moyennes et de l'Energie;

.....

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