1992035311 18 DECEMBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 29 novembre 1989 fixant les conditions et les modalités concernant l'intervention de la Région flamande dans les dépenses d'investissement de la Société flamande d'Epuration des Eaux.
Texte législatif (5 Articles)
< disposition modificative de l'art. 1, §1 de l'AEF 1989-11-29/37 >
Dans l'article 3 littera a) de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 29 novembre 1989 fixant les conditions et les modalités de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses d'investissement de la Société flamande d'Epuration des Eaux les mots " 60 pour-cent " sont remplacés par " 100 pour-cent ".
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de cet arrêté, l'intervention de la Région dans les travaux, fournitures et acquisitions de biens immobiliers visés dans l'article 1er, § 1er, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté précité de l'Exécutif flamand du 29 novembre 1989 reste fixée à 60 % des dépenses d'investissement approuvées pour les promesses des interventions de la Région octroyées pendant l'année 1990.
Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1991.
Le Ministre Communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la nature et de la Rénovation rurale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
L'Exécutif flamand,
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, telle que modifiée par la loi du 22 mai 1979, complétée et modifiée par les décrets du 23 décembre 1980, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988, 20 décembre 1989 et 12 décembre 1990, notamment l'article 32quater, § 1er, 2 et 6;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1989 de l'Exécutif flamand fixant les conditions et les modalités de l'intervention de la Région flamande dans les dépenses d'investissement de la Société flamande d'Epuration des Eaux;
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Vu l'urgence;
Considérant que l'article 32quater, § 1, 6°, de la loi précitée du 26 mars 1971 stipule que la Société flamande de l'Environnement est chargée du parachèvement, de l'adaptation et de l'amélioration des installations d'épuration des eaux provenant des égouts, des stations de pompage et des collecteurs exploités par la Société flamande d'Epuration des Eaux au moment de l'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 1990 concernant la politique administrative; qu'en vue de l'exécution du programme d'investissement à effectuer par la Société de l'Environnement flamande en 1991, il s'impose d'urgence de fixer les conditions et les modalités relatives à la subvention des projets d'investissement à exécuter sur base de l'article précité 32quater, § 1er, 6°, par la Société de l'Environnement flamande; qu'une intervention doit également être possible dans l'élaboration d'un réseau de mesurage d'immission et d'émission de l'air et des eaux;
Sur la proposition du Ministre Communautaire de l'Environnement, de la Conservation de la nature et de la Rénovation rurale;
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