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1992035271 BE

1992035271 10 JUILLET 1991. - Arrêté de l'Exécutif flamand fixant les conditions auxquelles le Commissariat général de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en Plein air peut solliciter la collaboration du Ministère de la Communauté flamande.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1992035271

§ 1. Bien que le Commissariat général de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en Plein Air fonctionne de manière autonome, il peut, jusqu'au 31 décembre 1991, faire appel à la collaboration des Départements suivants du Ministère de la Communauté flamande

1° Département de Coordination

a) Administration de l'Informatique, en ce qui concerne l'appui logistique lors de l'introduction des technologies informatiques ainsi que l'encadrement pour le développement de projets, pour autant que l'assistance de l'administration soit sollicitée dès le début et que le Commissariat général respecte les normes imposées par l'Administration de l'Informatique.

b) Administration des Relations extérieures, en ce qui concerne l'organisation et le développement des relations internationales et l'élaboration des accords de coopération nécessaires à l'intérieur (de communauté à communauté) et à l'étranger sur le plan des sports et de la récréation en plein air.

2° Département des Affaires générales et des Finances

a) Services administratifs généraux, en ce qui concerne la gestion des dossiers du personnel, à l'exclusion des dossiers des contractuels et des personnes qui, antérieurement, étaient payées par le Fonds des Sports, et également à l'exclusion des dossiers des accidents de la route et du travail dès le 1er avril 1991.

b) Administration de la Fonction publique, pour ce qui est des matières de fonction publique.

c) Administration de la Formation, du Développement du Personnel et de l'Organisation, Administration de la Formation, en ce qui concerne la formation de ses fonctionnaires.

d) Administration de la Logistique, pour tous les problèmes de logistique.

3° Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture

Services administratifs généraux, pour les conseils juridiques, à l'exclusion des questions qui ne peuvent être abordées à cause d'intérêts opposés du Ministère de la Communauté flamande et du BLOSO;

Les frais de justice et les honoraires pour les actions en justice entamées après le 21 décembre 1990 sont à charge du BLOSO.

4° Département de l'Environnement et de l'Infrastructure

Administration des Marchés publics, Bâtiments et Infrastructure subsidiée, pour la gestion administrative et technique de l'infrastructure, le suivi des dossiers et les problèmes juridiques y afférents.

§ 2. Le BLOSO n'a aucun recours contre les litiges qui surgissent du fait de la collaboration du Ministère de la Communauté flamande.

BE Justel 1992035271

§ 1. Les modalités de la coopération mentionnée à l'article 1er et les procédures à suivre seront fixées dans un protocole entre le conseil d'administration et le Commissariat général de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en Plein Air et l'Exécutif flamand.

§ 2. Les matières suivantes seront réglées par protocole

- l'exécution du plan général informatique 1990;

- l'intégration des propositions du BLOSO dans le projet du plan informatique 1991;

- l'utilisation et la gestion des locaux administratifs mis à la disposition du BLOSO.

BE Justel 1992035271

Le Président de l'Exécutif flamand, le Ministre communautaire de la Culture, le Ministre communautaire des Affaires intérieures et de la Fonction publique et le Ministre communautaire des Travaux publics et des Communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

L'Exécutif flamand,

Vu le décret du 12 décembre 1990 relatif à la politique administrative, notamment l'article 50;

Sur la proposition du Président de l'Exécutif flamand, du Ministre communautaire de la Culture, du Ministre communautaire des Affaires intérieures et de la Fonction publique et du Ministre communautaire des Travaux publics et des Communications;

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