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1992033048 BE

1992033048 20 JUIN 1991. - Arrêté de l'Exécutif relatif aux subventions extraordinaires accordées aux établissements spéciaux pour handicapés.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1992033048

En dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 16 novembre 1988 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées aux communes et aux associations sans but lucratif pour l'achat, la construction, la transformation, l'agrandissement, l'aménagement et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés, une subvention extraordinaire qui dépasse les taux maximaux prévus à l'article 3 peut, dans des cas spéciaux, être accordée sur décision motivée de l'Exécutif. La subvention extraordinaire ne peut être octroyée que pour certains travaux de raccordement qui sont nécessaires pour le fonctionnement de plusieurs établissements sociaux.

BE Justel 1992033048

Le Ministre communautaire des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

L'Exécutif de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 et 18 juillet 1990;

Vu la loi du 27 juin 1956 relative au Fonds spécial d'assistance, telle que modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 16 novembre 1988 déterminant le taux et les conditions d'octroi des subventions allouées aux communes et aux associations sans but lucratif pour l'achat, la construction, la transformation, l'agrandissement, l'aménagement et l'équipement d'établissements spéciaux pour handicapés;

Vu l'accord du Président, compétent en matière de Budget, donné le 19 juin 1991;

.....

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 12 juin 1991;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans l'intérêt des handicapés concernés, il y a lieu de prévoir sans délai une possibilité supplémentaire de soutien pour certains travaux d'infrastructure afin de ne pas retarder la construction des établissements dont la nécessité se fait pressante,

.....

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