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1992031346 BE

1992031346 26 JUIN 1991. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé.

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 1992031346

Par règlement, il y a lieu d'entendre le règlement du 30 avril 1991 portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé.

CHAPITRE II. Des membres des sections.

BE Justel 1992031346

§ 1. Sur la proposition du membre du Collège compétent en matière d'aide aux personnes pour les sections mentionnées à l'article 4, § 3 à 5, du règlement et du membre du Collège compétent en matière de santé pour les sections mentionnées à l'article 5, §§ 2 et 3, du règlement et sur la proposition conjointe des deux membres précités pour la section mentionnée à l'article 4, § 2, du règlement, le Collège nomme des membres effectifs et des membres suppléants conformément à l'article 9 du règlement.

§ 2. Les propositions des membres du Collège sont établies à partir des listes de candidatures déposées par les organisations représentatives de chaque catégorie de membres prévus à l'article 9, § 1, 1°, 2° et 3°, du règlement. Chaque candidature est motivée dans un document de présentation qui répond aux conditions fixées à l'article 9, § 3, du règlement.

§ 3. Le Collège prend acte de la liste des personnes qui, tel que prévu à l'article 9, § 4, du règlement, siègent avec voix consultative à la section " personnes âgées " et à la section " planning familial ".

BE Justel 1992031346

La section " personnes âgées " se compose de 3 membres effectifs et de 3 membres suppléants pour chacune des catégories visées à l'article 9, § 1er, 1° à 3°, du règlement et de 5 membres effectifs et de 5 membres suppléants pour la catégorie visée à l'article 9, § 1er, 4°, du règlement.

BE Justel 1992031346

La section " personnes handicapées " se compose de 5 membres effectifs et de 5 membres suppléants pour la catégorie visée à l'article 9, § 1er, 1°, du règlement et de 4 membres effectifs et de 4 membres suppléants pour chacune des catégories visées à l'article 9, § 1er, 2° à 4° du règlement.

BE Justel 1992031346

La section " famille et services sociaux " se compose de 4 membres effectifs et de 4 membres suppléants pour chacune des catégories visées à l'article 9, § 1er, 1° et 2°, du règlement et de 2 membres effectifs et de 2 membres suppléants pour chacune des catégories visées à l'article 9, § 1er, 3° et 4°, du règlement.

BE Justel 1992031346

La section " planning familial " se compose de 4 membres effectifs et de 4 membres suppléants pour chacune des catégories visées à l'article 9, § 1er, 1°, 2° et 4°, du règlement.

BE Justel 1992031346

La section des " institutions et services de santé mentale " se compose de 3 membres effectifs et de 3 membres suppléants pour chacune des catégories visées à l'article 9, § 1er, 1° et 2°, du règlement, de 2 membres effectifs et de 2 membres suppléants pour chacune des catégories visées à l'article 9, § 1er, 3°, du règlement et de 4 membres effectifs et de 4 membres suppléants pour chacune des catégories visées à l'article 9, § 1er, 4°, du règlement.

BE Justel 1992031346

La section de " l'éducation à la santé et de la prévention " se compose de 2 membres effectifs et de 2 membres suppléants pour chacune des catégories visées à l'article 9, § 1er, 1° à 2°, du règlement, de 3 membres effectifs et de 3 membres suppléants pour chacune des catégories visées à l'article 9, § 1er, 3°, du règlement et de 6 membres effectifs et de 6 membres suppléants pour la catégorie visée à l'article 9, § 1er, 4°, du règlement.

BE Justel 1992031346

§ 1. Sur proposition du membre du Collège compétent en matière d'aide aux personnes pour les sections prévues à l'article 4, §§ 3 à 5 du règlement et du membre du Collège compétent en matière de la santé pour les sections prévues à l'article 5, § 2 et 3, du règlement, le Collège désigne un président et vice-président pour chaque section.

§ 2. Sur proposition conjointe des deux membres du Collège, celui-ci désigne un président et deux vice-présidents pour la section prévue à l'article 4, § 2, du règlement.

CHAPITRE III. Des membres des bureaux.

BE Justel 1992031346

§ 1. Le bureau de la Commission de l'aide aux personnes est constitué des présidents et vice-présidents des 3 sections prévues à l'article 4, §§ 3 à 5, du règlement, du vice-président représentant les maisons de repos de la section prévue à l'article 4, § 2, du règlement et d'un membre élu par chacune de ces sections dans les deux mois de l'installation des nouveaux membres.

§ 2. Chaque membre des sections a le droit de déposer sa candidature pour être membre du bureau. L'élection a lieu à bulletin secret, au scrutin majoritaire des membres présents.

§ 3. Sur proposition du membre du Collège compétent en matière d'aide aux personnes, le Collège nomme un président et un vice-président.

BE Justel 1992031346

§ 1. Le bureau de la Commission de la santé est constitué des présidents et vice-présidents des 2 sections prévues à l'article 5, §§ 2 et 3, du règlement, du vice-président de la section " personnes âgées " représentant les maisons de repos et de soins et d'un membre élu par chacune des sections dans les deux mois de l'installation des nouveaux membres.

§ 2. Chaque membre des sections a le droit de déposer sa candidature pour être membre du bureau. L'élection a lieu à bulletin secret, au scrutin majoritaire des membres présents.

§ 3. Sur proposition du membre du Collège compétent en matière de santé, le Collège choisit un président et un vice-président.

CHAPITRE IV. La Commission de coordination.

BE Justel 1992031346

§ 1. La Commission de coordination est composée des présidents et vice-présidents des bureaux de la Commission de l'aide aux personnes et de la Commission de la santé et des membres élus par chacune des sections aux bureaux.

§ 2. Sur proposition des deux membres du Collège, celui-ci nomme un président et un vice-président.

CHAPITRE V. Le fonctionnement.

BE Justel 1992031346

Lorsque l'unanimité ne peut se faire au sein de la section sur le contenu d'un avis, le Collège est informé de l'ensemble des opinions exprimées par les membres de la section.

BE Justel 1992031346

Les avis émis par une section ou un bureau sont transmis au membre du Collège qui a les mêmes attributions que le bureau. Néanmoins, les avis émis par la section " personnes âgées " au sujet des maisons de repos et de soins sont transmis aux deux membres du Collège. Les avis émis par la Commission de coordination sont transmis aux deux membres du Collège.

BE Justel 1992031346

Pour les avis demandés par le Collège, le bureau et les sections de la Commission de l'aide aux personnes et le bureau et les sections de la Commission de la santé sont saisis respectivement par le membre du Collège compétent en matière d'aide aux personnes ou le membre compétent en matière de santé, éventuellement sur proposition de l'Administration.

BE Justel 1992031346

Un membre empêché est automatiquement remplacé par son suppléant, prévenu à la diligence du membre empêché. Un membre est réputé démissionnaire après 4 absences non justifiées. Sur information du bureau ou de la section, cette démission est actée par le Collège qui procède au remplacement du membre démissionnaire conformément au présent arrêté.

BE Justel 1992031346

Le responsable de l'administration de la Commission communautaire française organise le secrétariat des bureaux et des sections.

CHAPITRE VI. Dispositions finales.

BE Justel 1992031346

Les membres du Collège sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu l'article 108ter, § 3, alinéa 2, 1° et 2°, de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 9 mai 1989;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 65, § 5;

Vu le décret du 18 juin 1990 du Conseil de la Communauté française de délégation de compétences à la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment les articles 8 et 14;

Vu le décret du 18 juin 1990 du Conseil de la Communauté française organisant la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu le décret du 22 décembre 1983 du Conseil de la Communauté française, organisant l'agrément et l'octroi de subventions aux centres d'aide et d'information sexuelle, conjugale et familiale;

Vu le décret du 10 mai 1984 du Conseil de la Communauté française relatif aux maisons de repos pour personnes âgées modifiés par les décrets du 27 mars 1985, du 20 juillet 1988 et du 22 décembre 1989;

Vu le règlement du 30 avril 1991 de l'Assemblée de la Commission communautaire française portant création du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et notamment les articles 14 à 16,

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