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1992031224 BE

1992031224 29 JUIN 1992. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux commissions de concertation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2009 et mise à jour au 24-12-2021)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1992031224

Pour l'application du présent arrêté, [ '> 1 on entend par CoBAT', le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire adopté par l'arrêté du 9 avril 2004 et ratifié par l'ordonnance du 13 mai 2004.] '> 1

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( 1 )<ARR 2009-03-19/56 , art. 1, 002; En vigueur : 26-04-2009>

CHAPITRE II. - De la composition des commissions de concertation.

BE Justel 1992031224

[ '> 1 § 1er. La désignation des membres de la commission de concertation visés à l'article 9, § 2, 1°, du CoBAT s'opère comme suit

1° le collège des bourgmestres et échevins désigne trois membres effectifs et trois suppléants;

2° chacune des administrations régionales visée désigne un membre effectif et un suppléant.

§ 2. Lorsqu'une demande de permis ou de certificat se situe sur le territoire de plusieurs communes, ou lorsqu'une telle demande est soumise à évaluation préalable de ses incidences et que la commission de concertation est élargie à d'autres communes en application de l'articles 175/14, § 2, ou 175/20, § 2, du COBAT, chaque commune concernée est représentée par trois membres désignés conformément au § 1er.] '> 1

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( 1 )<ARR 2019-04-25/08 , art. 1, 007; En vigueur : 01-09-2019>

CHAPITRE III. - De l'organisation et des règles de fonctionnement des commissions de concertation.

BE Justel 1992031224

Le collège des bourgmestre et échevins nomme le président parmi les membres de la commission qui représentent la commune et fixe l'ordre dans lequel ceux-ci assurent la présidence en l'absence du président.

En l'absence des membres représentant la commune, la présidence est assurée par [ '> 4 le membre représentant l'administration en charge de l'urbanisme] '> 4 .

[ '> 2 Par exception à l'alinéa 1er, la commission de concertation est présidée par [ '> 4 le membre représentant l'administration en charge de l'urbanisme] '> 4 lorsque la demande porte sur un projet d'intérêt régional en matière de mobilité comme défini [ '> 4 à l'article 9, § 2, 4°,] '> 4 du COBAT.] '> 2

[ '> 4 Dans les hypothèses visées aux alinéas 2 et 3, en cas d'absence du membre représentant l'administration en charge de l'urbanisme, la présidence est assurée par le membre représentant l'administration en charge des monuments et sites ou, à défaut, par le membre représentant Bruxelles Environnement.] '> 4

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( 1 )<ARR 2009-03-19/56 , art. 3, 002; En vigueur : 26-04-2009>

( 2 )<ARR 2014-05-08/63 , art. 2, 003; En vigueur : 01-09-2014>

( 3 )<ARR 2018-05-03/23 , art. 2, 006; En vigueur : 20-04-2019>

( 4 )<ARR 2019-04-25/08 , art. 2, 007; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 1992031224

[ '> 2 Lorsque son avis est requis en application de l'article 9, § 1er, 1° ou 2°, du CoBAT, la commission convoque, en vue de leur audition, toute personne qui a demandé durant l'enquête publique à être entendue par la commission, ainsi que toute autre personne que la commission souhaite entendre. Dans l'hypothèse visée à l'article 9, § 1er, 2°, la commission convoque également le demandeur de permis ou de certificat. Les personnes entendues peuvent se faire accompagner de leurs conseillers.

La convocation est adressée aux intéressés par le secrétariat au moins huit jours avant la réunion de la commission. Elle peut être adressée par voie électronique dans l'une des hypothèses suivantes

1° Lorsque la personne convoquée a demandé par la voie électronique à être entendue;

2° Moyennant le consentement préalable et exprès du destinataire d'échanger des communications électroniques produisant des effets juridiques à son égard.] '> 2

L'absence de toute personne dûment convoquée ne porte pas atteinte à la validité de l'avis rendu par la commission.

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( 1 )<ARR 2018-05-03/23 , art. 3, 006; En vigueur : 20-04-2019>

( 2 )<ARR 2019-04-25/08 , art. 3, 007; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 1992031224

Les membres de la commission sont convoqués par le secrétariat, au plus tard huit jours avant la réunion [ '> 1 , par la voie électronique] '> 1 .

La lettre de convocation contient l'ordre du jour.

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( 1 )<ARR 2019-04-25/08 , art. 4, 007; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 1992031224

Quatre membres au moins doivent être présents pour que la commission puisse émettre un avis.

Les membres peuvent se faire assister par des experts qui ne participent pas aux votes.

BE Justel 1992031224

[ '> 1 § 1er. Les réunions de la commission de concertation sont publiques. Toutefois, la délibération a lieu à huis clos.

La commission adopte à la majorité des membres présents un avis motivé favorable, favorable sous conditions, défavorable ou un report d'avis vers la séance suivante.

Les membres de la minorité peuvent exiger que soit jointe à l'avis une note justifiant leur avis.

§ 2. Lorsque la commission a précédemment voté un report d'avis, le membre ayant participé à ce vote peut être remplacé par un autre représentant de la même instance.

§ 3. Lorsqu'une demande [ '> 3 de permis ou de certificat] '> 3 émane [ '> 3 d'une instance] '> 3 [ '> 3 représentée] '> 3 dans la commission, [ '> 3 le ou les membre(s) qui la représente(nt)] '> 3 s'abstiennent au moment de la délibération et du vote.

§ 4. [ '> 3 Chaque membre de la commission présent dispose d'une voix délibérative, sauf dans l'hypothèse visée à l'article 2, § 2, dans laquelle chacun des représentants des administrations régionales dispose d'autant de voix qu'il y a de communes siégeant dans la commission.] '> 3 ] '> 1

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( 1 )<ARR 2014-05-08/63 , art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2014>

( 2 )<ARR 2018-05-03/23 , art. 4, 006; En vigueur : 20-04-2019>

( 3 )<ARR 2019-04-25/08 , art. 5, 007; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 1992031224

[ '> 1 § 1er. Les séances publiques de la commission de concertation doivent, au moins, comporter les étapes suivantes

1° Le président présente les membres qui composent la commission et indique l'administration qu'ils représentent;

2° Le ou les représentant(s) de l'administration responsable du plan ou du règlement ou du demandeur de certificat ou de permis expose(nt) le dossier qui est soumis à l'avis de la commission de concertation;

3° Les personnes ayant demandé durant l'enquête publique à être entendues formulent leurs observations et interrogations;

4° Les membres de la commission de concertation formulent leurs observations et interrogations;

5° La ou les personne(s) visée(s) au 2° répond(ent) aux observations et interrogations exprimées.

§ 2. La commission de concertation peut adopter un règlement d'ordre intérieur conforme aux règles prévues au § 1er et les complétant le cas échéant.] '> 1

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( 1 )<ARR 2019-04-25/08 , art. 6, 007; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 1992031224

L'avis, accompagné du procès-verbal de la réunion, d'une copie de l'avis d'enquête publique s'il échet, et des observations et réclamations introduites au cours de celle-ci, est transmis à l'autorité qui l'a demandé.

BE Justel 1992031224

La commune tient un registre des procès-verbaux des réunions de la commission et des avis que celle-ci émet.

Ce registre est accessible au public selon les modalités fixées par le collège des bourgmestre et échevins.

Toute personne peut obtenir copies de ces procès-verbaux et de ces avis.

[ '> 2 Les avis de la commission de concertation sont publiés sur le site internet de la commune ou, dans les hypothèses visées à l'article 2, § 2, de chaque commune concernée.] '> 2

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( 1 )<ARR 2018-05-03/23 , art. 5, 006; En vigueur : 20-04-2019>

( 2 )<ARR 2019-04-25/08 , art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 1992031224

Sont abrogés les articles 14 à 25 et 27 de l'arrêté royal du 5 novembre 1979 déterminant, pour la Région bruxelloise, les mesures particulières de publicité applicables à certaines demandes de permis de bâtir et de lotir et créant, pour chacune des communes de la Région bruxelloise, une commission de concertation en matière d'aménagement local, modifié par l'arrêté royal du 13 octobre 1987.

BE Justel 1992031224

[ '> 1 Le Ministre] '> 1 qui a l'urbanisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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( 1 )<ARR 2009-03-19/56 , art. 8, 002; En vigueur : 26-04-2009>

BE Justel 1992031224

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, notamment l'article 11;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président et du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président,

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 16-12-2021 publié le 24-12-2021

Article modifié : 12

Arrêté (Bruxelles) du 25-04-2019 publié le 07-05-2019

Articles modifiés

2; 3; 5; 6; 8; 9; 11

Arrêté (Bruxelles) du 03-05-2018 publié le 18-06-2018

Articles modifiés

2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 11

Arrêté (Bruxelles) du 31-03-2017 publié le 07-04-2017

Article modifié : 2

Arrêté (Bruxelles) du 02-07-2015 publié le 10-07-2015

Article modifié : 2

Arrêté (Bruxelles) du 08-05-2014 publié le 07-07-2014

Articles modifiés

2; 3; 8; 9

Arrêté (Bruxelles) du 19-03-2009 publié le 16-04-2009

Articles modifiés

1; 2; 3; 5; 8; NL9; 13

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