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1992031077 BE

1992031077 31 JANVIER 1992. - Arrêté portant approbation du tarif de l'aide médicale urgente pour les transports en ambulance ne ressortissant pas sous la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1992031077

A partir du 1er janvier 1992, les transports de matériel à usage médical et les transports en ambulance qui ne ressortissent pas sous l'application de la loi du 8 juillet 1964, organisant l'aide médicale urgente aux personnes se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu public et dont l'état de santé, par suite d'accident ou de maladie requiert des soins immédiats, donnent lieu au paiement au profit du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, des redevances établies aux articles 3 et 4.

BE Justel 1992031077

Les redevances mentionnées à l'article 2 sont égales à la somme des montants ci-dessous

3.1. Transport de personnes en ambulance non médicalisée (forfait par course plus coût au km., à partir du 10e km, avec changement de tarif au 20e km)

forfait/course ................................................... 1 875

+ coût au km

à partir du 10e km .................................................. 90

à partir du 20e km .................................................. 75

3.2. Transport de personnes en ambulance médicalisée dite ambulance de réanimation (forfait par course plus coût au km, à partir du 10e km avec changement de tarif au 20e km)

forfait/course ................................................... 2 475

+ coût au km

à partir du 10e km ................................................. 120

à partir du 20e km .................................................. 95

3.3. Transport de matériel à usage médical (forfait par course plus coût au km à partir du 10e km avec changement de tarif au 20e km)

forfait/course ................................................... 1 000

+ coût au km

à partir du 10e km .................................................. 50

à partir du 20e km .................................................. 40

supplément ....................................................... 1 700.

BE Justel 1992031077

La redevance est due par la ou les personnes physiques ou les ayants droits, qui ont été transportées ou au profit de qui le transport a été effectué dans les conditions reprises à l'article 2.

BE Justel 1992031077

6.1. La redevance est payable dans les deux mois de l'envoi de la facture. A défaut de paiement dans ce délai, les sommes dues sont productives de l'intérêt de retard calculé aux taux de l'intérêt légal, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

6.2. La redevance est à payer dans les deux mois suivant l'établissement de la facture.

6.3. En cas de non-paiement à la date d'échéance indiquée sur la facture ou l'avis de paiement, il sera porté en compte un intérêt calculé aux taux de l'intérêt légal, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire.

Il sera, en outre, porté en compte, une somme égale à 15 % des montants dus à la date d'échéance à titre de participation forfaitaire dans les frais administratifs.

Préambule

L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les attributions du Collège d'Agglomération, en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises,

Vu l'article 108ter, § 2 de la Constitution;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 organisant le Service d'incendie et d'Aide médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, qui est entrée en vigueur en date du 31 décembre 1991 par arrêté de l'Exécutif du 19 décembre 1991;

Vu l'article 51, § 2 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Considérant que le Ministère de la Santé publique transmet chaque année au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de Bruxelles-Capitale une adaptation du tarif unifié des prestations d'ambulance qui ressortissent sous l'application de la loi du 8 juillet 1964 précitée, conformément à sa circulaire du 20 décembre 1973, réf. 900/AMB/7/1371;

Attendu que le transport de personnes malades ou blessées hors de la voie publique ou d'un lieu public ne ressort pas sous le coût des prescriptions de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente;

Attendu que le coût réel des transports en ambulance de personnes malades ou blessées hors de la voie publique ou d'un lieu public n'est pas couvert par les montants du tarif imposé par le Ministère de la Santé publique pour les transports d'ambulance ressortissant sous l'application de la loi du 8 juillet 1964 précitée;

Considérant que de nombreux redevables négligent d'acquitter leur redevance dans le délai fixé;

Considérant que l'absence de paiement oblige le Service d'incendie et l'aide médicale urgente à adresser des rappels aux redevables;

Considérant qu'il est justifié et nécessaire de recouvrir au moins une partie de ces frais auprès de ceux qui les occasionnement et de leur réclamer des intérêts de retard;

Sur proposition du Secrétaire d'Etat compétent pour le Service d'incendie et d'aide médicale urgente,

.....

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté (Bruxelles) du 01-02-1996 publié le 12-03-1996

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