1992031070 13 FEVRIER 1992. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale instaurant un supplément forfaitaire au tarif applicable pour le transport rémunéré de personnes par taxis.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 108ter, § 2, de la Constitution.
Pour les courses de nuit, le prix de la course indiqué au taximètre est majoré d'un supplément forfaitaire de 75 F.
Sont considérées comme courses de nuit pour l'application de ce supplément, les courses pour lesquelles le moment de la prise en charge du client se situe entre 22 heures et 6 heures.
Cette majoration doit être clairement affichée par les exploitants à bord des véhicules au moyen des affichettes fournies par le service compétent.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1992 et cessera d'être en vigueur le 31 août 1992.
Préambule
L'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les attributions du Collège de l'Agglomération bruxelloise en vertu de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises,
Vu l'article 108ter, § 2, de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 9 mai 1989;
Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifiée par la loi du 21 août 1987 et par la loi spéciale du 12 janvier 1989;
Vu la loi du 27 décembre 1974 relative aux services de taxis et les arrêtés royaux pris en exécution de celle-ci;
Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 1991 fixant les prix maxima pour le transport par taxis, modifié par l'arrêté ministériel du 16 janvier 1992;
Vu le règlement d'agglomération en matière d'exploitation de services de taxis;
Vu le règlement du 16 janvier 1992 fixant le tarif applicable pour le transport rémunéré de personnes par taxis, notamment l'article 4;
Vu l'utilité publique du service;
Sur la proposition du Ministre et du Secrétaire d'Etat ayant le transport rémunéré de personnes dans leurs attributions,
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