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1992029445 BE

1992029445 27 JUILLET 1992. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant les modalités d'octroi de l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-08-1992 et mise à jour au 27-01-1999) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1998-12-03/30, art. 35, En vigueur : 06-02-1999.)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1992029445

(Voir note sous TITRE) Toute demande d'accord de principe relative à un projet d'ouverture ou d'extension d'établissement visé à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées doit être adressée au Ministre qui a la Politique du Troisième Age dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.

BE Justel 1992029445

(Voir note sous TITRE) Pour être recevable, la demande d'accord de principe doit être accompagnée d'un dossier descriptif destiné à légitimer la demande dans les aspects suivants

a) démographique : situation démographique de l'arrondissement concerné, notamment en ce qui concerne la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans et de plus de 80 ans par rapport à la population totale;

b) les équipements intramuraux et extramuraux existants et projetés destinés aux personnes âgées ainsi que les équipements d'aide connexes;

c) structurel : le gabarit de la construction envisagée et la capacité d'accueil de celle-ci et le type de population âgée concernée par le projet;

d) social : le type du projet de vie avec les personnes âgées (animation, horaire, ...).

CHAPITRE II. - De l'instruction de la demande.

BE Justel 1992029445

(Voir note sous TITRE) L'accord de principe est périmé lorsque le projet pour lequel il a été accordé n'a pas fait l'objet d'un commencement d'exécution dans les trois ans de sa délivrance.

Toutefois, le Ministre peut, à la demande de l'intéressé, proroger l'accord de principe pour une période d'un an.

La demande de prorogation doit être introduite plus de deux mois avant l'expiration du délai de trois ans.

CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et transitoires.

BE Justel 1992029445

(Voir note sous TITRE) L'article 2, § 1er, de l'arrêté de l'Exécutif du 10 juillet 1984, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 3 septembre 1990 fixant la procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture des établissements visés à l'article 1er du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, est complété comme suit

" 5° l'accord de principe octroyé par le Ministre sur le projet d'ouverture ou d'extension de l'établissement concerné ".

BE Justel 1992029445

(Voir note sous TITRE) L'article 1er de l'arrêté royal du 2 mai 1972 fixant les conditions particulières à l'octroi de subsides pour la construction ou le reconditionnement de maisons de repos pour personnes âgées est complété comme suit

" 3° avoir obtenu l'accord de principe visé à l'article 2bis du décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées ".

BE Justel 1992029445

(Voir note sous TITRE) L'accord de principe n'est pas requis si

- une demande d'agrément recevable relative au projet visé à l'article 1er a été introduite avant le 1er août 1992;

- un commencement d'exécution de travaux est en cours avant le 1er août 1992;

- un permis de bâtir non périmé a été délivré avant le 1er août 1992 pour la mise en oeuvre de ce projet.

(La dispense prend fin à la date du 1er décembre 1995.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, cette dispense est maintenue à la condition que les travaux relatifs à l'ouverture ou l'extension de la maison de repos aient été entamés avant le 1er décembre 1995, sur base d'un permis de bâtir valable au plus tard à cette date.

Les établissements bénéficiant de la dispense sont repris dans la liste arrêtée par le Ministre qui précise le nombre de lits concernés.

Le maintien de cette dispense n'est valable que jusqu'au 31 décembre 1997 pour l'introduction d'une demande d'agrément recevable.

L'établissement non repris dans la liste et qui estime remplir les conditions pour bénéficier de la dispense ou estime pouvoir bénéficier d'une dispense pour un plus grand nombre de lits, adresse au Ministre, sous peine de forclusion, un dossier justificatif dans le mois qui suit la parution au Moniteur belge du présent arrêté et de la liste y annexée.

Après examen, le Ministre statue et complète, au besoin, la liste. Il notifie sa décision à l'établissement.) <ARW 1996-02-01/30, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-1996>

BE Justel 1992029445

(Voir note sous TITRE) Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1992.

Préambule

L'Exécutif de la Communauté française,

Vu le décret du 2 décembre 1982 créant un Conseil consultatif du Troisième Age pour la Communauté française;

Vu le décret du 10 mai 1984 relatif aux maisons de repos pour personnes âgées, notamment l'article 2bis, y inséré par le décret du 26 juin 1992;

Vu l'avis du Conseil consultatif du Troisième Age pour la Communauté française,

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'informer rapidement les promoteurs de projets d'ouverture ou d'extension de maisons de repos pour personnes âgées des modalités d'octroi de l'accord de principe qui est dorénavant exigé préalablement à la mise en oeuvre de tels projets;

Considérant, en outre, qu'un fonctionnement efficace de l'administration nécessite pour les mêmes raisons la publication du présent arrêté dans les délais les plus brefs;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;

Vu la délibération de l'Exécutif du 20 juillet 1992,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 03-12-1998 publié le 27-01-1999

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 01-02-1996 publié le 20-02-1996

Article modifié : 9

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