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1992029434 BE

1992029434 26 MAI 1992. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant les conditions d'attribution du forfait relatif à l'affectation de travailleurs sociaux des centres publics d'aide sociale, à la coordination sociale.

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1992029434

Au sens du présent arrêté on entend par

1° " Forfait " : le forfait relatif à l'affectation de travailleurs sociaux à la coordination sociale, prévu par l'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 novembre 1991, fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux Centres publics d'aide sociale de la Région wallonne, à l'exception des Centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone;

2° " Inspection " : le service visé à l'article 108 de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'aide sociale;

3° " Ministre " : le Ministre, membre de l'Exécutif de la Communauté française, ayant l'aide sociale dans ses attributions.

BE Justel 1992029434

Pour obtenir le forfait, les Centres publics d'aide sociale doivent

1° informer la direction générale des Affaires sociales de l'adhésion ou de la poursuite de la coordination sociale.

Cette information, communiquée par écrit selon des modalités à préciser par le Ministre, stipule l'identité du travailleur affecté à cette mission et le volume horaire de prestation qu'il y consacre effectivement.

Ce volume ne peut être inférieur à un mi-temps.

Y est jointe une copie de la délibération du conseil de l'aide sociale relative à cet objet;

2° veiller à prendre toute mesure de nature à aider le travailleur social dans l'application effective des méthodes de coordination sociale lors de ses activités;

3° faire suivre par le travailleur social affecté à la coordination sociale les modules d'encadrement visés à l'article 4 du présent arrêté;

4° remplacer le travailleur social affecté à la coordination sociale par un autre travailleur social dès qu'il apparaît que son absence ou son empêchement de plus d'un mois a pour effet d'entraver le bon déroulement de la coordination sociale.

Le centre public d'aide sociale est tenu d'aviser la direction générale des Affaires sociales de ce changement par écrit et sans délai;

5° établir, en collaboration avec le travailleur social concerné, un rapport annuel d'activité dont le directeur général des Affaires sociales fixe le modèle.

Ce rapport est transmis par les soins du centre à la direction générale des Affaires sociales au plus tard le 15 décembre de l'année à laquelle il se rapporte.

BE Justel 1992029434

L'objectif de l'encadrement visé à l'article 2, 3°, du présent arrêté est de développer la capacité des travailleurs sociaux à

- organiser et animer un réseau de coordination sociale;

- conduire des réunions de travail et des négociations;

- utiliser des méthodes d'élaboration et de gestion des projets;

- traiter le contenu et la circulation de l'information relative à la gestion des structures sociales.

Le Ministre organise cet encadrement et en choisit les promoteurs.

BE Justel 1992029434

L'encadrement des travailleurs sociaux consiste en des modules d'encadrement méthodologique et/ou thématique ainsi que, pour les centres publics d'aide sociale qui affectent pour la première fois un travailleur social à la coordination sociale, des modules d'initiation à la coordination.

BE Justel 1992029434

L'affectation d'un travailleur social à la coordination sociale n'a d'effet, en ce qui concerne le calcul du forfait, qu'à partir du semestre qui suit celui où a lieu l'affectation.

Le remplacement du travailleur social n'est pas considéré comme un début d'affectation au sens du présent article.

BE Justel 1992029434

Toute modification du volume horaire du travailleur social affecté a la mission de coordination n'a d'effet, en ce qui concerne le calcul du forfait, qu'à partir du semestre qui suit celui où a lieu cette modification.

Elle est communiquée à la direction générale des Affaires sociales par écrit et sans délai.

BE Justel 1992029434

La désaffectation du travailleur social de la coordination sociale, sans qu'il y ait remplacement, entraîne la perte du forfait pour le centre pour le semestre au cours duquel la désaffectation a lieu.

Si la désaffectation est connue de l'administration à un moment où cet élément ne peut plus matériellement être pris en compte pour le calcul de la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale de l'année en cours, la récupération du forfait s'effectue conformément à l'article 20, 2° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 novembre 1991 précité.

BE Justel 1992029434

Après avis de l'Inspection qui a constaté le non-respect par un centre public d'aide sociale, de tout ou partie des obligations visées à l'article 2 du présent arrêté, le Ministre peut décider la suppression du forfait afférent à l'année en cours.

Dans le cas où cette décision est prise à un moment où elle ne peut plus être prise en considération pour le calcul de la répartition du Fonds spécial de l'aide sociale de l'année en cours, la récupération du forfait s'effectue conformément à l'article 20, 2° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 novembre 1991 précité.

BE Justel 1992029434

Les centres publics d'aide sociale ayant bénéficié du forfait pour l'année 1991 en bénéficient aux mêmes conditions pour le premier semestre 1992 sauf désistement du Centre.

BE Justel 1992029434

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Préambule

L'Exécutif de la Communauté française,

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique les Centres publics d'aide sociale, notamment l'article 105, modifié par les lois du 9 août 1980 et du 31 décembre 1983;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 novembre 1991, fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de la Région wallonne, à l'exception des Centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone, notamment l'article 8;

.....

Vu l'urgence, motivée par le fait qu'une session d'encadrement doit se tenir dans le courant de l'année 1992; que l'efficacité des actions de coordination sociale est tributaire de l'existence de telles sessions; qu'il importe donc de les organiser au plus tôt,

.....

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